Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-10.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.297
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société anonyme Panda trading, dont le siège social est à Attiches (Nord), 54, rue JB. Collette,
2 ) de M. Yvon X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société anonyme Panda trading, demeurant à Lille (Nord), ... Belge, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Panda trading et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 107, alinéa 1er, 6 , de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la date de cessation des paiements de la société Panda trading, mise en redressement judiciaire le 31 mars 1988, ayant été fixée au 1er décembre 1987, l'arrêt attaqué a déclaré nuls les nantissements consentis, les 5 janvier et 28 mars 1988, par la société débitrice au profit de la société Crédit du Nord, au motif qu'ils avaient été constitués pour des dettes antérieurement contractées ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser, comme elle y était invitée, en quoi les dettes garanties par les nantissements litigieux avaient été antérieurement contractées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Panda trading et M. X..., ès qualités, envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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