Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/14452 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH36
Ordonnance n° 2024/M
M. [R] [D]
Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Appelant
M. [B] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009722 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
M. [I] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009723 et 24 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
Mutuelle L'AUXILIAIRE
Représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/01/2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 31 octobre 2022, monsieur [R] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12/09/2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :
- DEBOUTE la société MUTUELLE L'AUXILIAIRE, de sa demande tendant à faire sommation aux parties de communiquer les actes et pièces antérieurs à son intervention volontaire
- CONDAMNE monsieur [R] [D] à payer à monsieur [B] [W] et monsieur [I] [Y] les sommes de :
* 20800 euros au titre du préjudice de retard
* 51 369 euros titre de la perte économique d'exploitation du chalet
* 2000 euros au titre du préjudice moral :
* 257 383,04 euros au titre des travaux réparatoires :
Soit la totale de 331 552,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 août 2021
- DEBOUTE toutes les parties de l'intégralité de leurs autres demandes plus amples ou contraires
- CONDAMNE monsieur [R] [D] à payer à monsieur [B] [W] et monsieur [I] [Y] la de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNE monsieur [R] [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26/04/2023, monsieur [B] [W], et monsieur [I] [Y] demandent au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 524 du CPC
Recevoir les concluants en leurs écritures et l'en dire recevables et bien fondés
Prendre acte que Monsieur [D] n'a pas exécuté la décision dont appel
En conséquence, prononcer la radiation de l'affaire purement et simplement
Condamner Monsieur [D] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident
Par conclusions notifiées par RPVA le 23/05/2023, monsieur [D] demande au conseiller de la mise en Etat de prendre acte des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire de la décision et de rejeter la demande de radiation.
Par courrier transmis par RPVA le 04 décembre 2023, la Mutuelle L'AUXILIAIRE s'en rapporte à justice sur l'incident soulevé par monsieur [B] [W], et monsieur [I] [Y].
L'incident a été fixé à l'audience du 07/12/2023 à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Elle est susceptible d'un déféré nullité et d'un contrôle de proportionnalité par la Cour européenne des droits de l'homme.
A titre liminaire, il convient de rappeler que saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile, il n'appartient pas au conseiller de la mise en Etat d'apprécier les mérites de la décision déférée à la cour et notamment les moyens de preuve retenus.
Monsieur [D] ne conteste pas le défaut total d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse , jugement assorti de l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande de rejet de la requête en radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, monsieur [D] produit une attestation de la société d'expertise comptable SOFADEX indiquant les résultats suivants :
Exercice 2018 :+37386,80€
Exercice 2019 :+12783,37€
Exercice 2020 :-7282,38€
Exercice 2021 :-15208,43€
Cette attestation est ancienne puisque concernant l'année 2021 et n'est donc pas en soi de nature à justifier au jour des débats que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Toutefois, monsieur [D] produit ses déclarations de revenus pour les années 2020 à 2022.
Il en résulte qu'il disposait d'un revenu de 24 687e pour l'année 2020, de 24712€ pour l'année 2021 et de 26 649€ pour l'année 2022 et n'était pas imposable.
La dernière déclaration précise en outre un déficit d'un montant de 21558€ pour l'année 2022.
Il n'est pas rapporté la preuve qu'il dispose d'un patrimoine.
Il en résulte qu'au vu des éléments relatifs aux revenus de monsieur [D], celui-ci n'est pas en mesure d'exécuter la décision objet de la procédure d'appel dans l'immédiat.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant justifiant être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances précitées, les dépens de la demande de radiation rejetée seront joints à ceux du principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de radiation de l'affaire n°RG 22/14452 en application de l'article 524 du code de procédure.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de la demande de radiation rejetée seront joints à ceux du principal .
Fait à Aix-en-Provence, le 25/01/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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