Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 21 mai 2025. 24/04474

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04474

Date de décision :

21 mai 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00109 JUGEMENT DU 21 Mai 2025 N° RG 24/04474 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JM4H S.A.S. SAINES NETTOYAGE ET : OGEC [Localité 6] XXIII GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2025 DÉCISION : Prononcée le 21 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. SAINES NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1] Représentée par M. [D] [E], directeur d’agence, dûment muni d’un pouvoir D’une part ; DEFENDERESSE Association OGEC [Localité 6] XXIII, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3] Représentée par Me MARKOWSKY substituant Me LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE L’association OGEC [Localité 6] XXIII a confié, selon devis du 13 mai 2022 signé le 12 juillet 2022, à la SAS Saines Nettoyage, l’entretien des locaux de l’école et du collège Notre Dame de [Localité 4], pour la somme mensuelle de 5.473,90 euros, à compter du 22 août 2022. Selon lettre du 20 mars 2023, l’association OGEC [Localité 6] XXIII a notifié à la SAS Saines Nettoyage la résiliation du contrat d’entretien des locaux du site Notre Dame de l’ensemble scolaire [Localité 6] XXIII situés à [Localité 4], [Adresse 5], à compter du 21 août 2023. Les factures de juillet et août 2023 étant demeurées impayées, la SAS Saines Nettoyage a mis en demeure l’association OGEC Jean XXIII de régler le solde dû par lettre recommandée reçue le 18 décembre 2023 . Un paiement de 5.409,19 euros est intervenu le 21 décembre 2023 réglant partiellement la facture de juillet 2023. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 décembre 2023 et 3 juillet 2024, l’association OGEC [Localité 6] XXIII a mis en demeure la SAS Saines Nettoyage de procéder au remboursement de la somme de 5.123,17 euros TTC, au titre des prestations non réalisées. Selon lettre du 20 mars 2024 reçue le 25 mars suivant, la SAS Saines Nettoyage a mis en demeure l’association OGEC [Localité 6] XXIII de procéder au paiement de la somme de 5.200,17 euros au titre des factures demeurées impayées. Selon ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2024, sur requête de la SAS Saines Nettoyage, il a été enjoint à l’association OGEC [Localité 6] XXIII de payer à cette dernière la somme de 5.120,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024. L’ordonnance a été signifiée le 15 juillet 2024, suivant acte de commissaire de justice délivré à étude, à l’association OGEC [Localité 6] XXIII. L’association OGEC [Localité 6] XXIII a formé opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 01er octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2024. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande d’une des parties au moins. À l’audience du 19 mars 2025, la SAS Saines Nettoyage, représentée par M. [D] [E], directeur d’agence, sollicite de confirmer la condamnation de la défenderesse conformément à l’ordonnance d’injonction de payer. Elle soutient que la prestation, dont le paiement est sollicité, a été correctement exécutée. Elle précise que si divers incidents ont eu lieu durant la durée du contrat ceux-ci ont fait l’objet d’avoirs ou de rattrapages de prestations. Elle explique que les prestations de nettoyage ont pris fin le 21 août 2023, comme le prévoyait le courrier de résiliation, et qu’elle est bien intervenue pendant la période du 10 au 14 juillet 2023 et du 16 au 21 août 2023. Elle oppose que la base de calcul de l’association OGEC Saint-Jean XXIII est infondée et que la lecture de l’extraction des données de badges produit par le défendeur n’est pas compréhensible. En défense, l’association OGEC [Localité 6] XIII, représentée par son conseil, sollicite de : Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juillet 2024 ;Mettre à néant ladite ordonnance ;Et statuant à nouveau, Débouter la SAS Saines Nettoyage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner reconventionnellement la SAS Saines Nettoyage à lui payer la somme principale de 67,20 euros et pour ce faire sollicite dans ses conclusions :* une réfaction sur la première facture à hauteur de la somme de 2182,80 € TTC ; * une réfaction sur la seconde facture à hauteur de la somme de 2816,89 € TTC ; * la prise en compte de l’avoir du 22 février 2024 pour 187,68 € ; * la compensation des sommes dues entre les parties ; Condamner la SAS Saines Nettoyage à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner la SAS Saines Nettoyage à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS Saines Nettoyage aux entiers dépens. Au visa de l’article 1219 du code civil, elle soutient que la SAS Saines Nettoyage a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que c’est à bon droit qu’elle s’est opposée au règlement des factures litigieuses. Elle précise que l’ensemble des prestations n’ont pas été effectuées, notamment durant l’été 2023, et que la dernière facture du mois d’août 2023 a été surfacturée. Elle fait valoir que la SAS Saines Nettoyage a volontairement présenté au tribunal, dans le cadre de sa demande en injonction de payer, une situation partielle et inexacte, en ne faisant pas état des contestations émises par l’association avant le dépôt de la requête en injonction de payer. Elle considère qu’il est déloyal et abusif pour la SAS Saines Nettoyage d’avoir eu recours à une procédure non contradictoire en présentant un dossier incomplet et pendant une période où l’établissement scolaire était fermé. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude le 15 juillet 2024. La signification ayant été faite à étude, le délai d'opposition de l'article 1416 du code de procédure civile n'a pas couru, l'opposition sera déclarée recevable. II- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Vu les articles 1103, 1217 du Code civil, Conformément à l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Selon devis signé le 12 juillet 2022 à effet du 22 août 2022, l’association OGEC Jean XXIII a conclu un contrat de prestation de services auprès de la SAS Saines Nettoyage aux fins d’entretien des locaux de l’école et du collège Notre Dame de [Localité 4] pour la somme de 5.473,90 euros TTC. Conformément à l’article 4 des conditions générales de vente annexées au devis, « le client s’engage à régler les factures de la société SAINES Nettoyage par virement à 30 jours. Le client recevra la facture de la société SAINES Nettoyage en fin de mois ». Sur la base des relevés de pointage de ses salariés pour les prestations réalisées pour le groupe scolaire Notre Dame de [Localité 4] pour les mois de juillet et août 2023, la SAS Saines Nettoyage a émis : - la facture n°230714242 du 31 juillet 2023 d’un montant de 5.889,88 euros TTC, - la facture n°230815730 du 31 août 2023 d’un montant de 4.638,48 euros TTC. Ces factures étant demeurées impayées, ella a adressé une première mise en demeure reçue le18 décembre 2023 par l’association OGEC Jean XXIII. Un paiement de 5.409,19 euros est intervenu le 21 décembre 2023 réglant partiellement la facture de juillet 2023. Malgré une nouvelle mise en demeure reçue le 25 mars 2024, l’association OGEC [Localité 6] XXIII n’a pas procédé au paiement du solde de 5.120,17 euros resté impayé. Il s’agit dès lors de savoir si l’exception d’inexécution au paiement opposée par la défenderesse est justifiée par des manquements suffisamment graves de la SAS Saines Nettoyage au titre de l’exécution des prestations convenues aux mois de juillet et août 2023. L’association OGEC [Localité 6] XXIII justifie que deux badges ont été confiés à la société Saine Nettoyage à savoir le badge 024D62FD et celui 0256DE6D. La société SAS Saines Nettoyage n’a pas évoqué d’autres badges qui auraient été mis à sa disposition. L’association OGEC [Localité 6] XXIII produit également aux débats les données extraites du fichier d’utilisation des badges d’accès aux locaux, et notamment de l’ascenseur permettant d’accéder au local où était stocké une partie du matériel de la SAS Saines Nettoyage (pièce 11). Ces données ne sont que partielles puisque : - le relevé général ne porte pas sur la période du 06 /07/2023 au 31/07/2023 puis du 16 août au 15 août 2023. - il n’y a aucun le relevé pour le badge 024D62FD ; c’est le badge 024D62ED pour lequel un relevé a été produit et ce exclusivement pour la période du 01/07/2023 au 31/07/2023. Le relevé général laisse apparaître des accès sans correspondance de badge. Au regard de ces pièces, la défenderesse justifie seulement que les deux badges confiée à la SAS Saines Nettoyage n’auraient pas été utilisés entre le 08 juillet et le 31 juillet 2025. Le relevé des heures produit par la demanderesse est peu lisible alors que le tribunal a besoin de croiser les deux données. Il paraît également utile de solliciter le relevé du mois de juin 2023 donc la facture n’était pas contestée afin de mieux comprendre ledit relevé et le décompte des heures. Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 3 septembre 2025 à 09h00 afin que : - la SAS SAINES NETTOYAGE produise un décompte détaillé des heures effectuées au mois de juin 2023, de juillet 2023 et du mois d’août 2023 en détaillant sur un document lisible les jours exacts et nombre d’heures par salarié ; - l’association OGEC [Localité 6] XXIII produise a minima le relevé général complet des badges du mois de juin 2023, juillet 2023 et mois d’août 2023 ; - les parties fassent valoir leurs observations sur la lecture desdits documents et notamment sur l’absence totale de relevé pour le badge 024D62FD et le fait que le relevé général laisse apparaître des accès sans badge (exemple C1 accès). Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, AU FOND REÇOIT l’opposition formée le 01er octobre 2024 par l’association OGEC [Localité 6] XXIII à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2024 rendue sur requête de la SAS Saines Nettoyage ; En conséquence, en statuant à nouveau, AVANT DIRE DROIT Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 03 septembre 2025 à 09h00 afin que : la SAS SAINES NETTOYAGE produise un décompte détaillé des heures effectuées au mois de juin 2023, de juillet 2023 et du mois d’août 2023 en détaillant sur un document lisible les jours exacts et nombre d’heures par salarié par jour; l’association OGEC [Localité 6] XXIII produise a minima le relevé général complet des badges du mois de juin 2023, juillet 2023 et mois d’août 2023 ; les parties fassent valoir leurs observations sur la lecture desdits documents et notamment sur l’absence totale de relevé pour le badge 024D62FD et le fait que le relevé général laisse apparaître des accès sans badge (exemple C1 accès). Réserve les dépens. Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience du 03 septembre 2025 à 09h00 ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-05-21 | Jurisprudence Berlioz