Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/07912
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL FLOR Y MAR, [R] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. SARL FLOR Y MAR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2018 à[Localité 12], Monsieur [R] [S] a été victime d’un accident alors qu'il travaillait sur un chantier comme paysagiste et que ses jambes ont été happées par un tractopelle utilisé par Monsieur [B] intervenant sur le chantier en qualité de sous-traitant pour aplanir le terrain.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisér par les MMA, assureur de Monsieur [B] et de l'engin. Les médecins désignés, les Docteurs [L] et [U], ont rendu un rapport commun daté du 30 décembre 2022 qui retient notamment une consolidation au 23 novembre 2022 et un déficit fonctionnel permanent de 18 %.
Suite au dépôt de ce rapport, la société MMA a adressé à Monsieur [S] ainsi qu'à lasociété dont il est le gérant, la SARL FLOR Y MAR, une offre d'indemnisation le 5 mai 2023 puis, après réception des observations de Monsieur [S] et consultation de son service juridique, leur a adressé une seconde offre par courrier du 26 septembre 2023.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [R] [S] et la SARL FLOR Y MAR ont, par actes d'huissier délivrés le 21 septembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la société MMA pour voir indemniser leurs préudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du Puy de Dome.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Monsieur [R] [S] et la SARL FLOR Y MAR ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision pour chacun d’eux et d'une demande d'expertise comptable pour la SARL FLOR Y MAR.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 24 janvier 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Dans ses conclusions notifiés par voie éectronique le 23 janvier 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [R] [S] et la SARL FLOR Y MAR demandent au juge de la mise en état de :
- DECLARER Monsieur [R] [S] et la SARL FLOR Y MAR recevables et bien fondés en leurs demandes.
- DECLARER que Monsieur [R] [S] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique le 11 octobre 2018 à[Localité 12], en application de la loi du 5 juillet 1985.
- DECLARER que la SARL FLOR Y MAR est créancier d’un droit à réparation de son dommage, en qualité de victime par ricochet, suivant l’accident de la voie publique dont Monsieur [R] [S] a été victime le 11 octobre 2018 à [Localité 12], en application de la loi du 5 juillet 1985.
- CONDAMNER la société MMA à payer à Monsieur [R] [S] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préudice d’un montant de 84 339,92 €, l’existence de l’obligation n’éant pas séieusement contestable.
- CONDAMNER la société MMA à payer à la SARL FLOR Y MAR une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 22 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
- REJETTER la demande de la société MMA de voir ordonner une mesure d’expertise en ergonomie
- ORDONNER une mesure d’expertise comptable et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
- Se faire communiquer tous les éléments relatifs à l’activité de l’entreprise de Monsieur [S] à compter de l’anné 2018, et sur les exercices clôurés depuis ;
- Retracer l’évolution du chiffre d’affaires sur les deux exercices antérieurs à 2018, préciser la part de revenus personnels retiré s par Monsieur [S] pour chacun de ces exercices
- Retracer l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat net et de la marge brute, à compter de l’anné 2018, et préciser la part de revenus personnels retiréc par Monsieur [S];
- Evaluer le coût annuel que représente la sous-traitance et/ou le ou les employés substituant Monsieur [S] dans les tâches qu’il ne peut plus accomplir depuis l’année 2018 et pour l’avenir, charges comprises ;
- Dans l’hypothèe d’une baisse du chiffre d’Affaires, de la marge brute et/ou de la part de revenus de Monsieur [S], la chiffrer annuellement et rechercher si cette baisse peut être imputée à une cause extérieure à l’investissement de Monsieur [S] et dans ce cas caractériser le ou les facteurs d’évolution ainsi dégagés ;
- Etablir une note de synthèse ; impartir aux parties un délai pour formuler leurs observations et répondre dans le rapport définitif aux observations qui auraient été formulées dans le délai.
- FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunéation de l’expert à la charge de Monsieur [R] [S].
- CONDAMNER la société MMA à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [R] [S] à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 789 du Code de procéure civile.
- CONDAMNER la société MMA à Monsieur [R] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procéure civile.
- DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DU PUY DE DÔME.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions d’incident notifiés par voie électronique le 23 janvier 2024 auxquelles l’avocat de la société MMA s’est référé à l’audience, la société MMA demande au juge de la mise en éat de :
- DEBOUTER Monsieur [S] et la SARL FLOR Y MAR de l’ensemble de leurs demandes, fins et préentions ;
- REJETER les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [R] [S] à hauteur de 144.000 €, et sur celle de la SARL FLOR Y MAR à hauteur de 22.000 € ;
- REJETER la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 € ;
- REJETER la demande de Monsieur [S] fondé sur les dispositions de l’article 700 du Code de procéure civile ;
- RESERVER les dépens
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- ORDONNER une mesure d’expertise en prenant le soin de désigner un Expert spécialiste ergonome, ou à tout autre Expert de la spécialité qu’il plaira, compétent pour réliser la mission suivante :
- Se faire communiquer tous les éléments relatifs à l’activité de Monsieur [S] ;
- Se rendre sur le lieu de travail de Monsieur [S] durant la durée nécessaire ;
- Déterminer les activité qui peuvent être réalisées avec ou sans pénibilité par Monsieur [S], et celles qui ne peuvent plus être réalisées par Monsieur [S] ;
- Déterminer les aides techniques qui pourront êre mises en œuvre pour permettre à Monsieur [S] de poursuivre son activitéprofessionnelle ;
- Donner toutes les préconisations utiles à la poursuite de son activité par Monsieur [S]
- Déterminer si Monsieur [S] a besoin de l’aide d’une tierce personne pour poursuivre son activité et dans l’affirmative déterminer dans quelles proportions ;
- Donner le pourcentage que devra représenter l’éventuelle aide de Monsieur [S], exclusivement consécutive à l’accident ;
- Etablir une note de synthèe en laissant un délai raisonnable aux parties pour formuler leurs observations, auxquelles le rapport définitif devra apporter des réponses.
- CONDAMNER Monsieur [S] et la sociétéFLOR Y MAR au paiement de la somme de 1.000 € à la Compagnie MMA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procéure civile ;
A titre subsidiaire : Si une provision était accordée à Monsieur [S], et si le Juge de la mise en état refusait de nommer un Expert ergonome ou tout autre Expert de spécialité qu’il plaira :
- FAIRE DROIT à la demande de Monsieur [S] concernant la condamnation de la compagnie MMA au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- LIMITER le montant de la provision allouée à Monsieur [S] à la somme de 84.339,92 € ;
- DONNER acte à la Compagnie MMA de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise comptable en déignant expert qu’il plaira avec la mission suivante :
- Se faire communiquer tous les éléments comptables relatifs à l’activité de la société FLOR Y MAR depuis 2018 ;
- Retracer l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat net et de la marge brut, à compter de l’anné 2018, et préciser la part de revenus personnels retirés par Monsieur [S] ;
- Dans l’hypothèe d’une baisse du chiffre d’Affaires, de la marge brute et/ou de la part de revenus de Monsieur [S], la chiffrer annuellement et rechercher si cette baisse peut être imputée à une cause extérieure à l’investissement de Monsieur [S] et dans ce cas caractériser le ou les facteurs d’évolution ainsi dégagés ;
- Etablir une note de synthèe ; impartir aux parties un délai pour formuler leurs observations et répondre dans le rapport définitif aux observations qui auraient été formulées dans le délai.
La CPAM du Puy de Dome n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procéure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernièes de leurs éritures visés ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il réulte des dispositions de l’article 789 du code de procéure civile que :
“Lorsque la demande est préenté postéieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compéent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions préues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
Sur la demande de provision
L’expert judiciaire a retenu, notamment, les éléments suivants :
Arrêt temporaire des activités professionnelles :
- Du 11 octobre 2018 au 3 avril 2022,
- Du 4 avril 2022 à la consolidation en temps partiel théapeutique.
Souffrances endurés : 5/7
Consolidation : le 23 novembre 2022
AIPP : 18%
Dommage esthéique temporaire : période de pansements se terminant avant avril 2019, privation d’appui et délacement en fauteuil et 2 cannes jusqu’en février 2019 et à nouveau de septembre à décembre 2022 avec deux puis une canne,
Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
Incidence professionnelle : il existe une restriction d’aptitude aux activités nécessitant des postures comme la station debout prolongée, le port de charge lourde, le travail en hauteur, le travail accroupi et à genou. En outre, il existe une pénibilitédans les activité encore possibles, en lien avec les douleurs. On rappelle qu’il a décrit 90% de son temps professionnel antérieur consacré aux activités physiques (jardinerie, entretien paysagiste, brocante) qu’il ne peut plus réaliser aujourd’hui. Une nécessité de reconversion professionnelle n’est pas à exclure, si nécessaire avec formation.
Assistance tierce personne :
- Période de classe IV : 4h/jour,
- Période de classe III : 2h/jour,
- Période de classe II, sur les péiodes de permission : 1h/jour,
- Du 12 férier au 12 juin 2020 et du 20 novembre au 31 décembre 2020 : 1h30/jour.
En sus, pour le docteur [U] :
- Du 16 avril 2019 au 4 férier 2020 : 3h/semaine
- Du 13 juin au 15 novembre 2020 : 3h/semaine
- Du 1 er janvier 2021 à la consolidation : 2h/semaine
- A titre viager : 1h/semaine
Frais de véhicule adapté: boite de vitesse automatique
Préjudice sexuel : gêne positionnelle pour les positions à genoux ou accroupie
Monsieur [S] soutient que son droit à indemnisation est établi sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que l'offre émise par la société MMA à hauteur de 144 839 € par courrier du 26 septembre 2023 constitue un socle minimal.
La société MMA soutient de son côté que si le droit à indemnisation de Monsieur [S] sur le fondement de la loi de 1985 n'est pas contesté, il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le droit à indemnisation. La société MMA ajoute que l'offre n'engage l'assureur que si elle est acceptée par la victime, ce qui n'a pas été le cas en l'espèe. Elle confirme avoir versé une provision de 60 500 € à Monsieur [S] ainsi qu'une provision de 52 291 € à la SARL FLOR Y MAR.
Dès lors que le droit à indemnisation n'est pas contesté, le juge de la mise en état, qui n'a effectivement pas le pouvoir de statuer sur le droit à indemnisation lui-meme, peut allouer une provision complémentaire à celle déjà versée dès lors que cette provision n'est pas sérieusement contestable.
Au vu de l'ensemble des préjudices retenus par l'expert et de l'accord des parties pour indemniser la perte de gains professionnels, après imputation de la créance des tiers payeurs, au profit de la SARL FLOR Y MAR et non de Monsieur [S], il convient d'allouer une provision complémentaire à Monsieur [S] à hauteur de 84 339,92 €, provision à laquelle les MMA s’accordenent dans le cadre de leur subsidiaire, s'ajoutant aux provisions d'ores et déjà versées pour un total de 60 500 € .
Concernant la SARL FLOR Y MAR, il est constant que les parties s'accordent pour lui attribuer l'indemnité au titre des pertes de gains professionnels. Le rapport d'expertise amiable a retenu comme imputable à l’accident un arrê temporaire total des activité professionnelles du 11 octobre 2018 au 3 avril 2022 puis à compter du 4 avril 2022 jusqu'au 23 novembre 2022,1'arrêt partiel des activités et le temps partiel théapeutique prescrit étant imputables. L'offre de la société MMA du 26 septembre 2023 a été faite sur la base d'un mi-temps théapeutique pour cette dernièe période.
Au vu des documents produits par la SARL FLOR Y MAR, du montant de la pension d'invalidité et des indemnités s'imputant sur ces postes de préjudice et de l'offre émise par la société MMA après étude par son service comptable, il convient d'accorder à la SARL FLOR Y MAR une provision complémentaire de 22 000 €.
Sur la demande d’expertise comptable de la SARL FLOR Y MAR et la demande d'expertise ergonomique
La société MMA ne s'oppose pas à une expertise comptable pour chiffrer l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat net et de la marge brute de la SARL FLOR Y MAR. Elle s'oppose en revanche à ce que la mission porte sur le coût prévisionnel des salarié, qui ne constitue pas à son sens le préjudice imputable à l’accident. La société MMA sollicite par ailleurs qu'une expertise soit réalisée par un ergonome pour déterminer les activités qui peuvent être réalisées avec ou sans pénibilité par Monsieur [S] et celles qui ne peuvent plus être réalisées par ce dernier et pour déterminer les aides techniques de nature à lui permettre de poursuivre son activité professionnelle.
Les requérants soutiennent que l'expertise comptable de la SARL FLOR Y MAR doit permettre d'identifier la perte de marge brute mais également le coût total d'emploi de salariés consécutif à l'accident. Ils soutiennent que le préjudice de la société correspond précisément aux coûts supplémentaires qui devront être mis en œuvre pour supplér l'absence de travail physique par Monsieur [S].
Monsieur [S] s'oppose par ailleurs à la réalisation d'une expertise par un ergonome alors que les deux médecins experts étaient d'accord dans le cadre du rapport d'expertise amiable sur l'incidence professionnelle et les conséquences du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] sur son activité professionnelle.
Le rapport d'expertise médicale retient un déficit fonctionnel permanent de 18 %. Il précise que l'examen clinique retrouve une limitation de flexion du genou gauche avec une laxité antéopostéieure faible et une laxité latéale importante de ce genou, un enraidissement des deux chevilles et un impact psychologique. Il précise que Monsieur [S] décrit la persistance de douleurs et d'instabilité du genou gauche ainsi qu'un enraidissement des chevilles. Sur le plan professionnel, il précise cque Monsieur [S] indique tenter de rouvrir sa jardinerie mais ne pas arriver à effectuer les tâches inhérentes à l'entretien des jardins des espaces verts et au travail du paysagiste ni même à réaliser les travaux physiques intérieurs de la jardinerie.
Si l'examen de Monsieur [S] par un ergonome peut permettre une description plus précise de chacun des gestes professionnels que ce dernier peut effectuer, avec ou sans aide, ou ne peut plus effectuer, un tel examen ne peut permettre, comme le souhaiterait la société MMA elle-même, d’établir la proportion de ces tâches par rapport à l'ensemble des tâches antérieures de Monsieur [S] au sein de la société. Qui plus est, un ergonome ne peut évaluer avec précision l'enchaînement des tâches requises pour réaliser une mission dans le secteur d'activité de Monsieur [S] alors que l'empêchement de réaliser certaines tâches précises peut constituer un obstacle à la réalisation d'un travail dans sa globalité
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise auprès d'un ergonome mais d'ordonner une expertise comptable avec mission pour l'expert d'évaluer tant la perte de marge brute et de résultat net que le coût d'un salarié pour supplér Monsieur [S] au regard d'une part des séquelles retenues par le rapport d'expertise médicale et d'autre part des solutions effectivement mises en place par la SARL FLOR Y MAR depuis la consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] le 23 novembre 2022. L'expert pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur dans la spécialité qui lui paraîra utile.
Sur la provision ad litem
Conformément aux demandes, la consignation à valoir sur la rémunéation de l'expert sera mise à la charge de Monsieur [S]. Il sera en outre fait droit à la demande de provision ad litem de ce dernier à hauteur de 2000 €.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la société MMA à payer à Monsieur [R] [S] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procéure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir déibéré statuant publiquement, par déision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procéure civile, et susceptible d’appel selon les modalité prévues à l’article 795 du code de procéure civile, par décision contradictoire ;
Ordonne une mesure d’expertise comptable ;
Commet pour y procéder :
M. [J] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 9]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l'expert la mission suivante :
- Convoquer les parties et leurs conseils;
- Se faire communiquer par les parties tous documents relatifs au préjudice éonomique de la SARL FLOR Y MAR et de Monsieur [S]
- Retracer l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat net, et de la marge brute de la société depuis le 1er janvier 2016 ainsi que l'évolution des revenus dégagés de cette société par Monsieur [S]
- chiffrer la perte de gains de Monsieur [S] et de cette société entre le 11 octobre 2018 et le 23 novembre 2022
- dire si les évolutions relatées peuvent être imputées à une cause extérieure à l'accident de Monsieur [S] et dans ce cas caractériser le ou les facteurs d'évolution ainsi dégagés
- chiffrer le coût annuel additionnel de la sous-traitance et des employés, charges comprises, substituant Monsieur [S] par rapport à la période antérieure au 11 octobre 2018 pour la période écoulée entre le 23 novembre 2022 et 1er janvier 2024
- faire une projection du coût annuel additionnel de la sous-traitance et/ou des employés, charges comprises, nécessaires pour substituer Monsieur [S] par rapport à la période antérieure au 11 octobre 2018 au regard notamment de l'incidence professionnelle retenue par l’expertise médicale qui retient une restriction des aptitudes aux activités nécessitant des postures comme la station debout prolongée, le port de charges lourdes, le travail en hauteur, le travail accroupi et à genoux et au regard des solutions mises en place depuis la consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] le 23 novembre 2022
- Faire toutes remarques utiles.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou prérapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 aliné 2 du code de procéure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernièes observations ou réclamations qui devront être annexés au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultés ;
- le nom des personnes convoquées aux opéations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- le cas échént, l’identitédu technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra éalement être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport déinitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par Monsieur [R] [S] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opéations d’expertise ;
Condamne la société MMA à payer à Monsieur [R] [S] une provision complémentaire de
84 339,92 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société MMA à payer à la SARL FLOR Y MAR une provision complémentaire de
22 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société MMA à payer à Monsieur [R] [S] une provision ad litem de 2 000 € ;
Condamne la société MMA à payer à Monsieur [R] [S] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 octobre 2024 ;
Rejette les autre demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
L’ordonnance a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT