Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1156
Enrôlement : N° RG 23/09148 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZVJ
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE)
C/ M. [H] [C] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 2], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 4] [Adresse 1], où est géré ce dossier
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C]
né le 23 Octobre 1982 à [Localité 4] (13), domicilié : chez Madame [F] [L], [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 04 septembre 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [C] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [B] [K].
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 13 février 2020, versé aux débats, Monsieur [H] [C] a été déclaré coupable de violences volontaires à l’encontre de Monsieur [B] [K].
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 4] qui a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G], qui a déposé son rapport définitif le 23 mai 2022.
Par décision du 06 février 2023, le Président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à la victime à hauteur de 7.377,50 euros, le fonds ayant procédé au paiement de cette somme.
Le FGTI entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse.
Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 7.377,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
- condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [C] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2023.
A l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2024, compte tenu des vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
- le procès-verbal de dépôt de plainte de la victime, Monsieur [B] [K] en date du 09 janvier 2020, ainsi que le procès-verbal d’audition de Monsieur [H] [C] dans le cadre de sa garde à vue, le même jour,
- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 février 2020, ayant
-condamné Monsieur [H] [C], notamment, du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de Monsieur [B] [K], aggravées par l’usage ou la menace d’une arme par destination (un véhicule),
- reçu, notamment, la constitution de partie civile de Monsieur [B] [K],
- ordonné une expertise médicale, notamment, de Monsieur [B] [K], et lui ayant alloué une provision de 800 euros ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils,
- la décision de la CIVI du 08 novembre 2021 ordonnant une expertise médicale de Monsieur [B] [K] au contradictoire du FGTI confiée au Docteur [G] et rejetant sa demande de provision,
- le rapport d’expertise du Docteur [G] en date du 23 mai 2022,
- l’offre du FGTI à la victime pour un montant total de 7.377,50 euros,
- l’homologation du constat d’accord par la Présidente de la CIVI en date du 06 février 2023,
- une attestation de paiement certifiée pour un montant de 7.377,50 euros,
- une demande de paiement valant mise en demeure du 13 juillet 2023 adressée à Monsieur [H] [C] par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [B] [K], victime d'une infraction pénale, la somme totale de 7.377,50 euros en réparation des préjudices consécutifs aux violences qui lui ont été volontairement infligées par Monsieur [H] [C].
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que Monsieur [K] détient à l’encontre de Monsieur [H] [C].
Il convient de condamner Monsieur [H] [C] à payer au FGTI la somme versée à la victime, soit 7.377,50 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée et est demeurée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [C] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [K], la somme totale de 7.377,50 euros (sept mille trois cent soixante dix sept euros et cinquante centimes d’euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023,
Condamne Monsieur [H] [C] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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