Cour de cassation, 19 décembre 1991. 81-14.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
81-14.924
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Saône, dont le siège se trouve Cité administrative à Vesoul (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1981 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la Compagnie générale de scierie, dont le siège social se trouve ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Haute-Saône, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie générale de scierie, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juin 1981) d'avoir décidé que l'ensemble du personnel du centre de production exploité à Jussey (Haute-Saône) par la Compagnie générale de scierie et de menuiserie devait être affilié au régime général de la sécurité sociale, sans dissociation entre les deux branches de scierie et de menuiserie, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à viser, sans les analyser, "les données produites aux débats" pour énoncer qu'il en résultait que l'activité de menuiserie constituait l'activité principale de la section d'entreprise de Jussey et infirmer la décision des premiers juges qui, par des motifs circonstanciés se référant, notamment, au rapport d'enquête du 16 janvier 1978, avaient estimé que l'activité principale de ladite section était l'activité de scierie consistant à la fois dans l'exploitation forestière et la production de bois brut de sciage, et alors, d'autre part, que les premiers juges avaient retenu qu'il résultait tant de la dénomination même de la société que de ses observations et du rapport d'enquête qu'il existait deux sections distinctes, l'une de scierie, l'autre de menuiserie, au sein de l'entreprise, et qu'en se bornant à relever qu'il convenait de prendre en considération l'activité principale de l'ensemble constitutif de l'entité scierie-menuiserie de Jussey sans rechercher si, comme l'avaient relevé les premiers juges, la présence de deux sections d'entreprise individualisées au sein de la même entreprise,
fût-ce en un même lieu géographique, ne devait pas conduire à reconnaître l'existence d'une section scierie, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1144 du Code rural ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la Compagnie générale de scierie et de menuiserie, laquelle avait pour objet social la fabrication de cercueils, disposait en France de sept centres dont
celui de Jussey (Haute-Saône), la cour d'appel a retenu que ce dernier centre avait une activité mixte de scierie et de menuiserie ; que si ces deux activités étaient exercées dans des ateliers distincts, elles avaient un caractère complémentaire comme concourant à la fabrication de produits finis de la société ; qu'elle a pu en déduire que le centre de Jussey constituait dans son ensemble une section d'entreprise au sens de l'article 1144-3° du Code rural sans qu'il y ait lieu de dissocier les deux branches d'activité, comme l'avaient fait les premiers juges ; qu'ayant constaté que l'activité de menuiserie représentait un chiffre d'affaires, un effectif de personnel et un volume de salaires dépassant régulièrement ceux de la branche scierie, elle était fondée à en conclure que l'activité principale de la section d'entreprise était l'activité de menuiserie et que, par suite, l'ensemble du personnel relevait du régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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