Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 25/01239 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6W ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [U] [Z]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2025 à 10h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [U] [Z] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 11h07 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 17 novembre 2025 à 14h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14h43 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [U] [Z] le 17 novembre 2025 à 15h15 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 17 novembre 2025 effectuées par le parquet :
- à Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [U] [Z], par courriel à 14h43
- au préfet du Bas-Rhin, par courriel à 14h43.
Vu l'e-mail du greffe du C.R.A de Metz reçu à 17 h 12 nous transmettant le jugement rendu ce jour par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. [U] [Z] de quitter sans délai le territoire français, a 'xé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d°une durée de trois ans, et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. [Z] dans un délai de deux mois à compter de la noti'cation du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision
n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Au vu du jugement mentionné ci-dessus, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'ordonnance rendue
par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 novembre 2025 à 10h52 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [U] [Z] et ordonné sa mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
DISONS qu'il n'y a pas lieu de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république à l'encontre de la décision rendue le 17 novembre 2025 à 10h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mardi 18 novembre 2025 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Le conseiller,
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