Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-14.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.886
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Leila X..., demeurant ... le Vieux (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société I.T.T.
composants et instruments, division Metrix, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société I.T.T.
composants et instruments, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., au service de la société ITT composants et instruments, en dernier lieu en qualité d'agent administratif polyvalent, a été licenciée par lettre du 27 octobre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'elle n'était pas fondée à refuser une mutation n'entraînant pas une modification substantielle de son contrat de travail et que ce refus autorisait l'employeur à la licencier ;
Attendu, cependant, que la salariée soutenait dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif de licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société I.T.T. composants et instruments, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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