Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.905
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. E.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. E., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme M. ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux E.-M. à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à Mme M. une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle pendant sa vie durant, d'une part, en décidant que la prestation continuerait à être due après le décès de M. E. au motif hypothétique que la pension de réversion pourrait s'avérer insuffisante, d'autre part, en retenant que, postérieurement au décès de celui-ci, la prestation demeurerait la même bien qu'à compter de cette date l'épouse bénéficierait d'une pension de réversion, sans expliquer pourquoi les besoins de l'épouse augmenteraient à la suite du décès de M. E., enfin, en ne répondant pas aux conclusions de M. E. qui demandaient que soient prises en compte les ressources tirées par l'épouse de l'exploitation puis de la cession de son commerce de fleurs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a, hors de tout motif hypothétique et répondant aux conclusions de M. E., déterminé, au vu des documents produits, la situation matérielle de chacun des époux, au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, apprécié l'existence d'une disparité et fixé la durée et le montant de la prestation allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil, les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ;
que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ de la rente viagère au titre de la prestation compensatoire à la date de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens pour le présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront partagés par moitié ;
Fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date d'expiration du délai ouvert à Mme M.
pour former pourvoi incident contre l'arrêt prononçant le divorce ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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