Cour de cassation, 04 juillet 2002. 01-20.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.241
Date de décision :
4 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Saddeck X..., salarié de la société Hutchinson et Cie, en arrêt de travail pour maladie depuis le 22 mars 1995, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) un certificat médical en date du 15 janvier 1996 avec l'indication suivante : "asthme récidivant à nouvelle exposition confirmée par épreuves fonctionnelles tableau n° 15, amine N isopropyl N phényl paraphénylene ou IPPD, date de la première constatation médicale 22 mars 1995, arrêt de travail du 5 mai 1995 au 5 mai 1996" ; qu'après avoir adressé à l'employeur un document d'enquête pour décrire les activités professionnelles du salarié, la CPAM avisait l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 17 juin 1996 ; que l'employeur a saisi la commission de recours amiable pour que cette décision lui soit déclarée inopposable ; que la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de l'organisme, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à sa demande; que par arrêt infirmatif (Grenoble, 8 janvier 2001), la cour d'appel a déclaré opposable à la société la prise en charge au titre du tableau n° 15 bis des maladies professionnelles de la pathologie de Saddeck X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant constaté que le salarié était en arrêt de maladie depuis le 5 mai 1995, ce qui marquait la date de cessation de son exposition au risque, et que le délai de prise en charge de la maladie de l'intéressé était de 7 jours selon le tableau n° 15 bis des maladies professionnelles, viole l'article L.461--2, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale et ledit tableau des maladies professionnelles l'arrêt attaqué qui considère qu'un certificat médical rédigé le 15 janvier 1996, soit bien après l'expiration du délai de prise en charge de sept jours précité, avait pu faire apparaître la date du 22 mars 1995 comme étant celle de la constatation de la maladie de l'intéressé et retient en conséquence que le délai de prise en charge du tableau n° 15 bis avait été respecté ;
2 / que viole l'article L.461-2, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet que la date de la première constatation médicale au sens de ce texte pourrait résulter d'un certificat médical établi a posteriori et dans le cas présent plus de neuf mois plus tard ;
Mais attendu que, d'une part, la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la Caisse ; que d'autre part le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection, et peut être antérieur au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle ;
Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Saddeck X... était en arrêt maladie depuis le 22 mars 1995 lorsque le médecin a constaté pour la première fois sa maladie, ainsi que l'indique le certificat médical du docteur Y... en date du 15 janvier 1996 faisant état d'un arrêt de travail du 5 mai 1995 au 5 mai 1996, de sorte que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 15 bis était respecté ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen de cassation :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, constatant que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié avait été prise par la caisse après avis du médecin-conseil, considère qu'il n'existe aucun élément ayant conduit à cette décision dont la société Hutchinson et Cie n'ait été informée, bien qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que ladite société ait été informée de l'existence de l'avis du médecin-conseil de la Caisse et que ce document figurât parmi ceux qui, au sens du texte précité, étaient susceptibles de lui faire grief ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que Saddeck X... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle courant janvier 1996 et que la CPAM a adressé le 29 janvier à la société un questionnaire en indiquant qu'elle était en possession d'une demande d'indemnisation au titre du tableau 15 des maladies professionnelles émanant de son salarié, que la société a répondu le 19 février 1996 à la CPAM en décrivant les activités professionnelles de son salarié, que dès l'année 1995 I'employeur avait demandé au service prévention des risques professionnels de la CRAM une enquête sur le risque professionnel d'exposition de ses salariés aux fumées de vulcanisation et que c'était au vu de ces éléments, après avis du médecin-conseil, que la CPAM avait pris en charge la pathologie de Saddeck X... constatée le 22 mars 1995 et déclarée le 30 janvier 1996 de sorte que la société était renseignée sur le risque concernant la maladie ;
Que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur un moyen qui n'était pas soutenu devant elle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hutchinson & Cie (Fit Profiles) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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