Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société Guglielmino, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Renée B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°) de M. Paul Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4°) de M. Jean-Jacques C..., demeurant Les Chênes Verts, Tour G, La Trinité (Alpes-Maritimes),
5°) de M. Raoul X..., demeurant Mas A..., ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, M. Choppin de Janvry, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Z... et C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-41.204 et n° 89-40.439 à 89-40.442 inclus ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 9 mai 1977, neuf salariés de la société Guglielmino se sont mis en grève ; que, le 24 août 1977, les grévistes ont considéré qu'ils avaient été licenciés par leur employeur ; que ce dernier saisissait la juridiction prud'homale en demandant que les salariés soient condamnés à lui payer une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que les salariés ont eux-mêmes réclamé les indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988) d'avoir jugé que le droit de grève avait été légitimement exercé et de l'avoir débouté de sa demande d'une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, de première part, la grève a été déclenchée en violation d'une clause de la convention collective prévoyant le recours préalable à une procédure de conciliation ; alors que, de deuxième part, les revendications présentées étaient contraires à la convention collective ainsi qu'à la législation ; alors que, de troisième part, la grève a été déclenchée pour des questions extérieures aux revendications salariales ; alors que, de quatrième part, l'employeur avait invoqué des actes illicites de violence et
d'obstacles apportés à l'accès de l'entreprise ; alors que, de cinquième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions réclamant une indemnité de préavis en raison de la rupture du contrat de travail par les salariés ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la grève avait été déclenchée au mépris d'une clause de la convention collective applicable, le grief présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que les salariés avaient présenté des revendications portant sur le montant du salaire fixe, du pourcentage et de la prime d'encaissement, sur le treizième mois et la prime d'ancienneté, sur les garanties en cas de restructuration de l'entreprise et de diminution du nombre des emplois, la cour d'appel a décidé à bon droit que les salariés avaient exercé le droit de grève ;
Attendu, en troisième lieu, qu'aucun moyen ni aucune demande concernant des actes illicites qui auraient été commis au cours de la grève n'a été présenté devant les juges du fond ;
Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis en retenant qu'il était l'auteur de la rupture des contrats de travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Guglielmino, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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