Berlioz.ai

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 31 octobre 2024. 24NC01280

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC01280

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association RENALOO a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Grand-Est a procédé à la désignation d'experts et sapiteurs aux fins d'examen de dossiers concernant des patients ayant été traités pour insuffisance rénale aigüe au sein de l'hôpital privé Nancy-Lorraine. Par une ordonnance n° 2400823 du 21 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, l'association RENALOO, représentée par Me Joseph-Oudin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Grand-Est a procédé à la désignation d'experts et sapiteurs ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Grand-Est une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand-Est conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un acte enregistré le 22 octobre 2024, l'association RENALOO déclare se désister de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de l'association RENALOO est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association RENALOO. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association RENALOO, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à l'agence régionale de santé Grand-Est. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique