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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-15.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.900

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ancien salarié d'une cimenterie, a souscrit, le 11 décembre 1989, une déclaration de maladie professionnelle faisant état de surdité ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après expertise portant sur les conditions de travail de l'intéressé, a refusé de prendre en charge la surdité au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours contre cette décision, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé n'a pas exécuté lui-même certains des travaux limitativement énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu'il n'a pas été exposé en continu à des seuils de bruit pouvant entraîner une surdité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte du tableau n° 42 des conditions qui ne s'y trouvent pas, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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