Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4Y
N° de Minute : 1990
Ordonnance du vendredi 10 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [G]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] interprète assermenté en langue kabylle, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 novembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Zouhair ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [F] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, place de la solidarité à [Localité 4], et à son placement en retenue, M. [F] [G], né le 3 avril 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 6 novembre 2023 et notifié à 15h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [F] [G], le 8 novembre 2023 (08h59), au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 novembre 2023 (16h45) déclarant régulier le placement en rétention administrative de M. [F] [G] et ordonnant une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [G] du 9 novembre 2023 à 10h41, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [F] [G] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative : une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, au visa des articles L 741-1, L 741-3 et L 612-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- sur la prolongation de la rétention administrative : l'irregularité de la notification des droits en rétention, au visa des articles L 744-4 et R 744-16 du même code.
A l'audience d'appel, M. [F] [G] sollicite son assignation à résidence judicaiire, chez son oncle, à [Adresse 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'appelant et du caractère disproportionné du placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que selon ses propres déclarations M. [F] [G] est entré en France en août 2023 après avoir transité par l'Espagne où un visa de type C Etats Schengen lui a été délivré par les autorités consulaires espagnoles basées à Alger, valable du 20 juillet 2023 au 2 septembre 2023 et qu'il s'est maintenu en France au delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Ces constatations sont confortées par les déclarations de l'intéressé au cours de sa retenue précisant qu'il a quitté l'Algérie pour travailler et qu'il entendait se maintenir en France. Il a, en outre, reconnu n'avoir accompli aucune démarche pour régulariser son séjour.
De plus, sur la situation personnelle de l'intéressé, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les informations communiquées lors de la retenue par M. [F] [G] pour considérer qu'il n'a pas pu justifier d'une résidence stable sur le territoire national, étant observé qu'il a déclaré être sans domicile fixe et n'a pas communiqué d'adresse précise, être célibataire sans charge de famille, qu'hormis des cousins se trouvant en France, non précisément désignés, sa famille vit en Algérie. Il a également précisé travailler de façon non déclarée dans le domaine du bâtiment, sans préciser s'il a eu une telle activité en Espagne ou en France, être titulaire d'un compte Nickel et disposer de seulement 10 euros de liquidités.
Lors de sa retenue, M. [F] [G] n'a aucunement mentionné son oncle et n'a pas indiqué être hébergé chez cette personne, dont l'attestation d'hébergement est datée du 7 novembre 2023, de sorte qu'elle a été établie postérieurement à la décision du placement en rétention.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, mais cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. En effet, si M. [F] [G] a transmis une photocopie d'une page d'un passeport algérien à son nom et en cours de validité, il avait indiqué lors de son audition ne détenir aucun document émanant de son pays d'origine et avoir perdu ses papiers.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue puisque l'intéressé n'avait pas communiqué l'identité et l'adresse de son oncle.
Au regard des éléments déclarés par M. [F] [G] lors de son audition de retenue, le présentant comme célibataire, sans charge de famille, vivant sans domicile fixe en France depuis le mois d'août 2023, exerçant une activité non déclarée et très imprécise, sans accomplir aucune démarche pour régulariser son séjour et sans attaches familiales précises, une assignation à résidence administrative ne pouvait être mise en oeuvre sans domiciliation précise.
En conséquence, d'une part, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. D'autre part, le placement en rétention n'apparaît pas disproportionné pour prévenir ce risque en l'état des faibles garanties de représentation caractérisées et de la volonté explicitement déclarée par l'appelant de se maintenir en France.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d'une irregularité de la notification des droits en rétention
Aux termes de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l'article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
En l'espèce, M. [F] [G] fait valoir que le procès-verbal de notification des droits en rétention qui lui a été remis mentionne bien qu'il a la possibilité de contacter la représentation consulaire algérienne mais ne précise pas les coordonnées de celle-ci. Le numéro de téléphone communiqué serait celui du consulat du Maroc. Cette erreur de plume n'était pas contestée par la préfecture lors de la première audience
Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette carence quant aux coordonnées de la représentation consulaire que le retenue peut contacter doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité. Toutefois la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque cette carence a eu pour effet de porter une atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
En application de ce texte, l'appelant qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité préalablement remis aux policiers n'est pas éligible à cette mesure.
Il convient de rejeter cette demande.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence présentée par M. [F] [G] :
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE,
.conseillère
N° RG 23/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4Y
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1990 DU 10 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 novembre 2023 :
- M. [F] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [G] le vendredi 10 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 novembre 2023
N° RG 23/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4Y
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