Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00472
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIEW
S.A. BANQUE DES CARAÏBES
C/
Mme [B] [J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 26 avril 2021, enregistré sous le n°11-20-000042 ;
APPELANTE :
S.A. BANQUE DES CARAÏBES, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice demeurant audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [B] [D] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 25 avril 2023 puis, prorogée au 06 juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [J] détenait un compte courant ouvert dans les livres de la Banque des Caraïbes.
Selon offre préalable du 8 septembre 2017, la Banque des Caraïbes lui a consenti deux prêt personnels d'un montant respectif de 25.148 euros au taux débiteur fixe de 3,57 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 334,79 euros hors assurance, et de 25.000 euros au taux de 3,22 %, remboursable en 84 mensualités de 332,82 euros hors assurance.
Des échéances des prêts n'ayant pas été honorées, et le compte bancaire présentant un solde débiteur, l'établissement bancaire a, par acte délivré le 18 novembre 2020, fait assigner Mme [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France, pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
* 9.050,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6
novembre 2020 au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
* 23.324,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,22 % à compter du 7 novembre 2020 au titre du prêt impayé de 25.148 euros ;
* 23.187,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,22 % à compter du 7 novembre 2020 au titre du prêt impayé de 25.000 euros ;
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France a déclaré irrecevable l'action engagée par la Banque des Caraïbes, l'a condamnée aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 9 août 2021, la SA Banque des Caraïbes a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Mme [B] [J] s'est constituée le 14 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la SA Banque des Caraïbes demande à la cour de :
- dire et juger que la Banque des Caraïbes a consenti un découvert tacite à Mme [J],
- dire que les prêts sont exigibles à compter de la déchéance du terme prononcée le 23 juin 2020,
- infirmer le Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 26 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [J] [B] [D] [J] à payer à la Banque des Caraïbes la somme de 8.268,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire,
- condamner Mme [B] [D] [J] à la Banque des Caraïbes la somme de 23.324,86 euros au titre du prêt impayé de 25.148 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,22 % à compter du 07 novembre 2020 et 23.187,60 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,22 % à compter du 07 novembre 2020 au titre du prêt impayé de 25.000 euros,
- condamner Mme [B] [D] [J] à verser à la Banque des Caraïbes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [D] [J] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives intimée notifiées par voie électronique le 1er février 2022, Mme [B] [J] demande à la cour de :
- recevoir Mme [B] [D] [J] en ses demandes et prétentions,
y faisant droit :
à titre principal,
- débouter la Banque des Caraïbes de son appel,
- confirmer le jugement du 26 avril 2021 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Fort-de-France qui a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la Banque des Caraïbes et l'a condamnée aux dépens.
subsidiairement,
- juger que la Banque des Caraïbes n'établit pas le caractère certain et exigible du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], à défaut de justifier de sa clôture.
- juger la Banque des Caraïbes déchue du droit aux intérêts sur le solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], à défaut d'avoir respecté les dispositions du code de la consommation applicables aux dépassements ou découverts tacitement acceptés.
en conséquence,
- débouter la Banque des Caraïbes de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
- juger que le montant des demandes en paiement de la Banque des Caraïbes au titre des deux prêts à la consommation de 25.148 euros et de 25.000 euros ne sont pas fondées au regard des stipulations contractuelles et des dispositions législatives applicables en la matière.
en conséquence,
- débouter la Banque des Caraïbes de sa demande en paiement au titre des deux prêts à la consommation de 25.148 euros et de 25.000 euros ;
dans tous les cas,
- condamner la Banque des Caraïbes au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque des Caraïbes aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au bénéfice de Me Catherine Rodap.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'instruction a été clôturée le 21 avril 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 17 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant :
Aux termes de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, devenu R. 312-35, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, (découvert tacitement accepté) non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 (3 mois).
Il en résulte qu'en matière de compte courant débiteur sans convention de découvert, le délai de forclusion commence à courir trois mois après la date à laquelle le solde est devenu débiteur, sans régularisation ultérieure.
Le tribunal a jugé irrecevable l'action de la banque en ce qu'elle n'a transmis les relevés du compte bancaire de Mme [B] [J] qu'à compter du 18 décembre 2018, date à laquelle le solde du compte était déjà débiteur sans jamais redevenir créditeur par la suite, de sorte que la juridiction n'a pas été en mesure de confirmer l'absence de forclusion de la demande.
En appel, le Banque des Caraïbes produit les relevés du compte bancaire de l'intimée à compter du 31 décembre 2017.
Si ces relevés sont difficilement lisibles en ce qu'il ne font pas apparaître de manière explicite le caractère débiteur ou créditeur du solde, celui-ci se déduisant de la somme des opérations portées au crédit ou au débit du compte, il en ressort néanmoins que ce compte, qui présentait un solde débiteur de 821,82 euros au 31 décembre 2017, est cependant redevenu créditeur sur de très courtes périodes : le 4 janvier 2018 jusqu'au lendemain, puis le 23 février 2018 jusqu'au 26 février 2018, le 24 avril 2018 jusqu'au lendemain, et enfin du 21 août 2018 jusqu'au 30 août 2018. A compter de cette date, le solde est continuellement resté débiteur.
Le délai de forclusion a donc commencé à courir trois mois après cette date, soit à compter du 30 novembre 2018.
L'action, engagée le 18 novembre 2020, l'a donc été quelques jours avant l'expiration du délai de forclusion de 2 ans.
Le jugement sera donc infirmée en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la banque.
La Banque des Caraïbes sollicite le paiement de la somme de 8.268,90 euros, représentant le solde débiteur de 7.915,53 euros au 1er juillet 2019, outre des intérêts au taux légal. Elle justifie en effet d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er juillet 2019 mettant en demeure Mme [B] [J] d'avoir à régler cette somme, ce qui justifie le point de départ des intérêts au taux légal.
La demande de déchéance du droit aux intérêts de l'intimée est sans objet dès lors que la banque ne sollicite aucun intérêt contractuel.
La convention d'ouverture de compte courant n'est pas produite et la banque prétend qu'elle n'en a pas établi. Pour autant l'existence et l'utilisation de ce compte courant n'est pas contesté par l'intimée, pas plus que le montant du solde débiteur au 1er juillet 2019.
Mme [B] [J] sera donc condamnée à payer à la Banque des Caraïbes la somme de 7.915,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date de la mise en demeure de payer, au titre du solde débiteur de son compte courant.
Sur la demande de paiement au titre des deux prêts :
Il ressort des dispositions précitées du code de la consommation que le point de départ du délai de forclusion, en matière de prêt, est le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'application de ces dispositions qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (1ère chambre civile, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-21.453).
En l'espèce, la Banque des Caraïbes, qui ne produit pas de convention de compte courant et soutient qu'il n'en a pas été établi et précise, sans être contredite sur ce point, qu'aucune convention de découvert n'a été établie non plus.
Le tribunal a jugé irrecevable l'action de la banque au motif qu'elle ne produisait pas l'historique des prêts, de sorte que la juridiction n'a pas été en mesure de confirmer l'absence de forclusion de la demande.
Or la production des relevés de compte bancaire sur lequel ont été prélevées les échéances de remboursement des deux prêts, d'un montant respectif de 334,79 euros et de 332,82 euros sans assurance (347,36 euros et 345,32 euros avec assurance), permet de constater :
- que les 7 premières mensualités des deux prêts, de janvier 2018 à juillet 2018, ont toutes été prélevées sur un solde débiteur,
- qu'un versement de 37.000 euros effectué par Mme [B] [J] le 21 août 2018 a permis de régulariser les impayés antérieurs,
- mais qu'à compter du 25 septembre 2018, les mensualités des deux prêts ont de nouveau été systématiquement prélevées sur un solde débiteur, sans aucune régularisation ultérieure.
Le 25 septembre 2018 constitue par conséquent la date du premier incident de paiement non régularisé, faisant courir le délai de forclusion de deux ans.
L'action de la banque, engagée le 18 novembre 2020, est donc forclose.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la banque s'agissant des deux prêts consentis le 8 septembre 2017.
Sur les demandes accessoires :
Succombant principalement au litige, la SA Banque des Caraïbes sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable, au vu de l'issue du litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la SA Banque des Caraïbes s'agissant de la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant de Mme [B] [J] ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action en paiement de la SA Banque des Caraïbes au titre du solde débiteur du compte courant de Mme [B] [J] ;
CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à la SA Banque des Caraïbes la somme de 7.915,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Banque des Caraïbes aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,