Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-44.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.568
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lucy, Intermarché Douvaine, sise à Douvaine (Haute-Savoie), Les Esserts,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de ThononlesBains (section commerce), au profit de Mme Marilyne Y..., demeurant place de la Mairie, à Douvaine (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 14 juin 1988) que Mme Y..., engagée par la société Lucy le 13 août 1986 en qualité de caissière gondolière, a été mise à pied à titre conservatoire le 25 septembre 1987 et licenciée pour faute grave le 2 octobre 1987 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis à la salariée alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges du fond ont omis de répondre au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'employeur et tiré de ce que la salariée n'avait pas dénoncé dans les deux mois le reçu pour solde de tous comptes, et ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes en n'exposant pas les prétentions respectives des parties, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les injures proférées par la salariée justifiaient son licenciement pour faute grave dès lors qu'elles étaient proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, sur les lieux et pendant l'horaire de travail, qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la demande de convocation de l'employeur à l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai de forclusion vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte ;
qu'en relevant que dans le délai de 2 mois de la signature du reçu pour solde de tous comptes, la salariée avait fait délivrer à son employeur une citation en conciliation motivée, les juges du fond ont par là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelles formes les faits de la cause et les moyens des parties doivent être mentionnés, qu'il suffit qu'ils résultent même succintement comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen a relevé que l'altercation s'était produite en dehors du lieu du travail ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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