Cour de cassation, 06 février 1990. 88-15.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.919
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RECKITT et COLMAN, société anonyme dont le siège social est à Massy (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société TRANSPORTS FOUYA, société anonyme dont le siège est sis à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Reckitt et Colman, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Transports Fouya, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1988) que suivant contrat, prévoyant la tacite reconduction sauf préavis donné six semaines avant son expiration et stipulant la possibilité d'une modification des prix, à la hausse ou à la baisse, en fonction des variations de tarif de la SNCF, la société Reckitt et Colman (société Reckitt) a confié pour une année à compter du 1 er janvier 1958 l'exclusivité de ses expéditions et livraisons vers la province à la société Transports Fouya (société Fouya) ; qu'après préavis donné le 6 janvier 1982, la société Reckitt a mis fin le 28 mai 1982 aux relations commerciales qui s'étaient jusque là poursuivies sur les mêmes bases ; qu'estimant que la convention en cours avait pour terme le 31 décembre 1982, la société Fouya a engagé contre la société Reckitt une action en dommagesintérêts pour rupture fautive de contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Reckitt reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, la tacite reconduction n'entraine pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée, avec la conséquence que la résiliation peut être notifiée à tout moment et unilatéralement par chacune des parties, de sorte qu'en considérant en l'espèce que le contrat s'était renouvelé par tacite reconduction à chaque fois pour une durée déterminée d'un an, de 1961 à 1981, l'arrêt attaqué à violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à deux reprises, d'abord au cours de l'année 1958, puis au cours de l'année 1961, les parties avaient manifesté par correspondance leur volonté de poursuivre leurs rapports contractuels pour la durée de l'année
suivante, la cour d'appel a souverainement estimé que de la commune intention de celles-ci, confirmée par leur correspondance ultérieure, la reconduction intervenait pour une période annuelle telle que prévue à la convention d'origine et a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que la moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société Reckitt reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le prix était un élément essentiel de ce contrat, puisque c'était l'objet principal de son obligation et qu'en l'absence d'accord sur cet élément le contrat ne pouvait être tacitement reconduit pour l'année 1982 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1129 du Code civil, alors que, d'autre part, un contrat ne peut être modifié unilatéralement par une partie et qu'en estimant que la société Reckitt avait commis une faute en refusant de conclure un contrat à des conditions nouvelles imposées par son cocontractant la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors qu'enfin, le juge n'a pas le pouvoir de réviser ou de compléter un contrat, sauf si les parties en ont convenu contractuellement (ce qui n'était pas le cas en l'espèce) ; d'où il suit qu'en décidant que le juge pouvait arbitrer le désaccord sur le tarif et imposer aux parties son arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à compter du 2 janvier 1982 un certain pourcentage de hausse avait été appliqué et accepté, l'arrêt a constaté l'existence d'un accord tarifaire entre les parties ; que par cette seule constatation la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Reckitt et Colman, envers la Société transports Fouya, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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