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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-84.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.287

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me RYZIGER, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Paul, Y... Nicole, X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1989 qui pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, complicité, recel, les a condamnés : Z..., à 5 années d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, et 2 000 000 francs d'amende et a prononcé, contre lui, la faillite personnelle pendant 30 ans, Y..., à 4 années d'emprisonnement dont 40 mois avec sursis et à 500 000 francs d'amende et a prononcé contre elle la faillite personnelle pendant 30 ans, X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Fourment pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fourment coupable du délit d'escroquerie pour s'être, en faisant un usage abusif de sa qualité de gestionnaire de la maison de retraite "L'Astarac", et en usant dans le cadre de cette fonction, de faux donnant force et crédit à la présence de pensionnaires dans ladite maison, lesdits pensionnaires étant en réalité hébergés dans une maison non agréée d'un département voisin, fait remettre par le département du Gers une somme de 1 366 488 francs ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la prise en charge par les organismes sociaux de pensionnaires hébergés dans des maisons de retraites non agréées, le prévenu n'apporte pas la preuve de l'accord préalable exprès des organismes sociaux (arrêt p. 20 6) ; "alors que, ainsi que le faisait valoir Fourment dans ses écritures d'appel, les experts avaient expressément constaté dans leur rapport (p.51) que l'association L'Astarac avait envoyé "à Paitou Ona des personnes dont les frais de séjour, avec l'accord des organismes intéressés... étaient encaissés par L'Astarac" ; qu'en se dispensant purement et simplement d'expliciter les raisons qui l'ont conduite à écarter sur ce point les conclusions du rapport d'expertise, propres à établir que les "manoeuvres" imputées au prévenu n'avaient pas été déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Nicole Y..., pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal en ce qui concerne Z... et Y...; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention , nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de banqueroute par détournement d'actif dont Fourment et Nicole Y... ont été déclarés coupables ont été commis avant juillet 1981 soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Qu'en ajoutant à la peine d'emprisonnement et à la peine d'amende prononcées contre Z... et Nicole Y... la sanction complémentaire de la faillite personnelle pendant trente ans, sanction prévue par l'article 201 de la loi susvisée, mais qu'au moment des faits poursuivis les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef d de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois ; Que dès lors, sa décision encourt de ce chef la cassation ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Jean-Marie X... ; Le Rejette, Condamne le demandeur aux dépens ; Sur les pourvois de Paul Z... et Nicole Y... : CASSE et ANNULE, mais par voie de simple retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 juin 1989 mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Paul Z... et Nicole Y... la peine complémentaire de la faillite personnelle pendant trente ans, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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