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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.414

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° A 95-45.414 formé par M. Jean X..., demeurant ..., 40100 Dax, en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Dax (section activités diverses), au profit de Mlle Christelle Y..., demeurant Résidence Agena, ..., 40100 Dax, défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° F 96-42.870 formé par M. Jean X... en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Dax, également au profit de Mlle Y... ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°A 95-45.414 et n°F 96-42.870 ; Attendu, selon la procédure, que Mlle Y..., engagée le 1er décembre 1992 par M. X..., en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 26 mai 1994; qu'après avoir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 26 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Dax, statuant en formation de départage, a, par jugement du 26 mars 1996, alloué à la salariée une indemnité pour licenciement abusif ; Sur les moyens du pourvoi n° A 95-45.414 contre le jugement du 26 septembre 1995, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mlle Y..., pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les moyens formulés dans un second mémoire en demande produit après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ; Attendu, ensuite, que Mlle Y... a été interrogée en présence de l'employeur assisté de son conseil et qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal de comparution que cette partie ait demandé à être confrontée ou ait soumis des questions au juge après l'interrogatoire de la salariée ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de l'imputabilité à Mlle Y... de la dissimulation d'annulations de rendez-vous; que les termes critiqués par le moyen ne sauraient être considérés comme dubitatifs, dès lors qu'ils se bornent à exprimer cette absence de preuve ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les moyens du pourvoi n° F 96-42.870 contre le jugement du 26 mars 1996, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié le préjudice subi par Mlle Y..., ont justifié son existence et son étendue par l'évaluation qu'ils en ont faite; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz