Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-14.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.071
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ELF-FRANCE, dont le siège social est à Paris (7ème), ...Université,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :
1°) de la société des établissements
Y...
, dont le siège est à Lons (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°) de Monsieur X..., syndic, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société des établissements
Y...
,
3°) de Monsieur Marcel Y..., demeurant à Lons (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf-France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des établissements
Y...
, de M. X... ès qualités de syndic et de M. Y... Marcel, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des établissements
Y...
(la société Y...), était liée par un contrat d'approvisionnement en carburants et lubrifiants à la société Elf-France, laquelle, en contrepartie, lui avait procuré un prêt bancaire pour son installation ; qu'avant le terme convenu, la société Y... a dénoncé la convention en remboursant le solde du prêt ; qu'invoquant divers chefs de préjudice, la société Elf-France a assigné en paiement d'une certaine somme tant la société Y... que son dirigeant M. Y..., qui s'était porté caution solidaire de celle-ci pour un certain montant ; que les premiers juges ont rejeté la demande ; que durant l'instance d'appel, la société Y... a été mise en règlement judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre la caution, la cour d'appel a retenu la nullité de la convention, dès lors que le fournisseur pouvait unilatéralement fixer le prix des carburants livrés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la stipulation selon laquelle les
carburants seront facturés sur la base du prix, limite de vente en vrac au consommateur hors TVA, produits enlevés à la pompe, tel que défini par les pouvoirs publics, en vigueur le jour de la livraison, sous déduction sur facture d'une remise de : - 10,25 + 1,35 francs par hectolitre de carburant-auto, - 11,31 + 1,35 francs par hectolitre pour le super-carburant. Le prix résultant de la déduction de cette remise sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination du prix à régler par le client, la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande dirigée contre la caution, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs, envers la société Elf-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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