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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2306903

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306903

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 novembre 2022 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient avoir subi des opérations chirurgicales en mai 2022 et que, son état de santé s'étant dégradé depuis ces opérations, il ne peut plus rester assis pour une longue durée ou marcher sur une longue distance et qu'il souffre d'importantes douleurs dorsales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'échec de la médiation proposée par le tribunal. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa demande ayant été rejetée par une décision du 8 novembre 2022, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision 4 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette seconde décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 de ce code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu opératoire du 8 juin 2022 versé au dossier, que M. A a été opéré le 31 mai 2022 d'une arthrodèse incorporale par voie postérieure associée à une arthrodèse postéro-latérale au niveau de la charnière lombo-sacrée K5-S1 ainsi que d'une hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. A fait valoir que son état de santé post opératoire ne lui permet pas de rester debout et de marcher sur de longues distances et qu'il lui cause d'importantes douleurs dorsales. A l'appui de ses allégations, le requérant produit notamment cinq certificats médicaux rédigés d'une part les 2 janvier 2023 et 6 février 2024 par un médecin généraliste et d'autre part les 12 décembre 2022, 5 juin 2023 et 5 février 2024 par un praticien hospitalier. Ces certificats médicaux font état, pour les deux premiers, de ce que le requérant ne peut pas " rester longtemps debout ni même longtemps en position assise " et, pour les trois autres, de ce que son état de santé l'empêche de reprendre une activité professionnelle et justifie que lui soit octroyée une carte de stationnement. Surtout, il produit un certificat médical établi le 24 février 2024 sur le formulaire Cerfa destiné à être remis à la maison départementale des personnes handicapées, attestant d'un périmètre de marche de 150 mètres et précisant qu'il ne peut se déplacer sur cette distance sans canne. Il ressort ainsi des éléments de l'instruction que M. A souffre d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres en recourant systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une canne. 5. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation attaquée et a droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être fixée à deux ans. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 4 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : M. A a droit à la délivrance de la carte " mobilité inclusion ", mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de deux ans. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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