Texte intégral
N° RG 21/04087 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBVY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET GRABARCZYK
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/01104)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 29 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021
APPELANT :
M. [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Société LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 février 2016, M. [M] [F] s'est porté caution solidaire des engagements de la société RC Informatique envers la société CIC Lyonnaise de Banque (CIC) à hauteur de 24.000€ pour une période de 5 ans.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne du 8 octobre 2019, la société RC Informatique a été mise en liquidation judiciaire.
La société CIC a déclaré sa créance par lettre avec accusé de réception du 22 octobre 2019 et le liquidateur judiciaire a émis un certificat d'irrécouvrabilité de la créance en date du 15 avril 2020.
Suivant exploit d'huissier en date du 16 décembre 2020, la société CIC a fait citer M. [F] en condamnation à lui payer diverses sommes en sa qualité de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Vienne a :
condamné M. [F] à payer à la société CIC la somme de 24.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
ordonné la capitalisation des intérêts,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 14 novembre 2022, M. [F] demande d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, débouter la société CIC de l'ensemble de ses demandes,
2) subsidiairement :
débouter la société CIC de l'ensemble de ses demandes,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
au regard de l'absence de consentement express de son conjoint, dire que leurs biens communs ne sauraient être engagés,
3) en tout état de cause, condamner la société CIC à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Il fait valoir que :
il a téléphoné à plusieurs reprises à son conseiller bancaire pour dénoncer son engagement de caution,
il lui a été indiqué téléphoniquement que le nécessaire avait été fait,
n'ayant pas reçu l'information annuelle de la caution, il pensait que son engagement de caution avait pris fin,
il a adressé 2 mails à la banque les 7 mars 2017 et 2 novembre 2017,
si la cour retenait que son engagement de caution était valable, elle ne pourrait que relever la responsabilité du banquier,
il n'a reçu l'information annuelle de la caution que pour les deux années de 2017 et de 2021,
en ne répondant pas à ses demandes de dénonciation de son engagement de caution et en n'envoyant pas l'information annuelle, la banque a commis une faute en lien de causalité avec sa condamnation à payer la somme de 24.000€ puisqu'il n'a pu dénoncer son engagement,
le défaut d'information justifie de déchoir la banque de son droit aux intérêts,
la simple mention du conjoint et sa signature sans le nom de celui-ci ne saurait faire présumer l'accord express de son épouse,
en tout état de cause, il a parfaitement intérêt à soulever ce moyen.
Par conclusions récapitulatives du 1er mars 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de M. [F] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.
Elle expose que :
M. [F] avait la possibilité de dénoncer son engagement de caution par lettre avec accusé de réception ou par lettre avec remise contre un récépissé,
M. [F] se prévaut à tort de deux mails qui ont été envoyés par Mme [Y] [F],
M. [F] n'a jamais émis le souhait de résilier son engagement de caution,
M. [F] n'établit pas que la banque aurait réceptionné les 2 mails susvisés,
en tout état de cause, aux termes de l'article 6 du contrat, M. [F] serait resté engagé pour la durée de 5 ans et à la date du premier mail avec le préavis de 90 jours, la créance étant déjà existante, M. [F] était tenu par son engagement de caution,
sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de préjudice puisque à la date de la prétendue résiliation les dettes existaient déjà,
le jugement prévoyant déjà la déchéance de son droit aux intérêts, cette prétention est sans objet,
enfin, la prétention relative aux biens communs se heurte à une fin de non-recevoir car seule l'épouse aurait intérêt à soulever ce moyen,
néanmoins, Mme [F] a bien donné son consentement express au regard de sa mention manuscrite et de sa signature.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande en paiement au titre du cautionnement souscrit par M. [F]
Pour s'opposer à la demande en condamnation adverse, M. [F] prétend avoir dénoncé son engagement de caution.
Aux termes de l'article 6 de l'acte de cautionnement, M. [F] avait la possibilité de dénoncer son engagement par lettre avec accusé de réception ou par lettre avec remise contre un récépissé.
En l'espèce, M. [F] n'a pas satisfait à cette formalité.
Il allègue avoir envoyé deux mails et que le conseiller bancaire lui aurait assuré avoir fait le nécessaire.
En l'espèce, d'une part, les mails qu'il produit ont été rédigés par son épouse, Mme [Y] [F], d'autre part, il n'établit pas que la banque aurait réceptionné les 2 mails susvisés ni qu'un conseiller bancaire lui aurait assuré avoir pris en compte sa demande alors que la dénonciation nécessitait une forme écrite spécifique.
Dès lors, M. [F] n'a pas dénoncé son engagement de caution et celui-ci est valable.
M. [F], dans le corps de ses conclusions allègue la responsabilité de la banque, sans pour autant former de demande dans le dispositif.
La cour étant tenue exclusivement des demandes reprises dans le dispositif des écritures d'une partie, il convient de retenir que M. [F] ne forme aucune demande en paiement à l'encontre de la société CIC.
La banque établit que sa créance à l'encontre de la société RC Informatique s'élève à la somme totale de 24.316,07€.
L'engagement de M. [F] étant limité à la somme de 24.000€, c'est à bon droit que ce montant a été retenu à son encontre.
La société CIC ne justifiant pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de M. [F] prescrite par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier à compter de l'année 2018, elle encourt la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2018.
En tout état de cause, la banque ne conteste pas que la condamnation de M. [F] soit assortie de l'intérêt au taux légal.
Dès lors, le jugement déféré, qui condamne M. [F] à payer à la société CIC la somme de 24.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 avec capitalisation, sera confirmé sur ces points.
Enfin, M. [F] conteste le consentement de son épouse à son engagement de caution avec pour effet l'impossibilité de poursuivre le paiement sur leurs biens communs.
S'agissant des biens communs aux époux [F], M. [F] a parfaitement qualité et intérêt à agir et la banque est irrecevable en sa fin de non-recevoir.
En revanche, la mention manuscrite suivie de sa signature, dont M. [F] a aucun moment n'a contesté qu'elles émanaient bien de son épouse, attestent du consentement express de Mme [Y] [F] à l'engagement de caution de son mari.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [F] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, les mesures accessoires décidées par le premier juge sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [F] de l'ensemble de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [M] [F] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment