Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-19.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.846
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande Y... née X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Le Laetitia, bloc A, avenue Philippe Rochat,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme Y... sous la forme d'un télégramme adressé au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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