Texte intégral
N° de minute : 2024/236
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 octobre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00377 - N° Portalis DBWF-V-B7H-ULV
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de NOUMEA (RG n° 21/139)
Saisine de la cour d'un recours en révision : 23 novembre 2023
APPELANT
Société civile familiale FAMILIALE REGINA,
Siège social : [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [O] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Siège social : [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Claire ARCANGELI, avocate de la même étude et du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DESCOMBES ;
Expéditions - Me CHAMBARLHAC ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par arrêt en date du 24 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un exposé complet de la genèse et des données du litige, cette cour, qui avait été saisie par la société Régina au visa de l'article 488 du code de procédure civile, a débouté la société Régina de son recours en rétractation dirigé contre l'arrêt du 5 août 2021, sursis à statuer sur les autres prétentions de la société Régina, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité du recours introduit par la société Régina à l'encontre de l'arrêt du 20 février 2023 et de l'ordonnance n° 22/560 du 8 juillet 2022.
Dans une note en délibéré reçue le 17 juin 2024, la SC Régina qui affirme que le juge des référés peut toujours rétracter l'ordonnance par laquelle il a autorisé une inscription provisoire et ordonner la radiation de cette inscription qu'il n'aurait pas autorisée s'il avait été mieux informé, reprend les prétentions formulées dans sa requête en rétractation.
Selon conclusions déposées le 31 juillet 2024, la selarl [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Travaux publics de Nouvelle-Calédonie, prie la cour de :
- juger irrecevables les demandes de la société Régina tendant à voir rapporter l'arrêt du 20 février 2023 et l'ordonnance n°22/560 du 8 juillet 2022 ;
- condamner la société Régina à payer à la concluante, ès qualités, la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.
Sur ce, la cour,
1/ Deux décisions demeurent concernées par le recours introduit par la société Régina :
- un arrêt de cette cour du 20 février 2023,
- une ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le président du tribunal de première instance de Nouméa.
2/ S'agissant de l'ordonnance, rendue le 8 juillet 2022, par le président du tribunal de Nouméa, à la requête de la selarl [T], ès qualités, il sera rappelé que :
- cette décision a été rétractée partiellement par le président du tribunal de première instance de Nouméa dans son ordonnance du 31 août 2022 cantonnant l'inscription d'hypothèque provisoire inscrite le 13 juillet 2022,
- l'ordonnance du 31 août 2022 a été contestée devant la cour d'appel,
- cet appel a abouti à l'arrêt du 20 février 2023 qui a cantonné l'inscription hypothécaire provisoire prise le 13 juillet 2022, volume 3765 n° 5 aux lots n° 16 (n° IC 449216-1070), 20 (n° IC 449216-2001), 21 (n° IC 449216-2033), 22 (n° IC 449216-2064), 25 (n° IC 449216-3038), 42 (n° IC 449216-2392), 100 (n° IC 449216-1310).
La société Régina n'est pas recevable à demander à la cour de modifier ou de rapporter une décision qu'elle n'a pas rendue et qui, au demeurant, a d'ores et déjà été amendée.
Seul reste en débat l'éventuel rapport de l'arrêt du 20 février 2023.
3/ La décision prise le 8 juillet 2022 ayant autorisé la selarl [T], ès qualités, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers biens de la société Régina en garantie d'une créance de la société TPNC, a donné lieu au recours en rétractation institué par l'article 48 du code de procédure civile ancien.
Ce recours, qui a pour objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323), est soumis au régime du référé, quoique les pouvoirs du juge de la rétractation soient limités à ceux du juge des requêtes. Il en résulte que l'arrêt du 20 février 2023, rendu sur appel de l'ordonnance du 31 août 2022, est susceptible d'être modifié ou rapporté en cas de circonstances nouvelles, en vertu de l'article 488 du code de procédure civile.
Le dépôt du rapport de M. [C], expert désigné par le juge des référés pour chiffrer les travaux réalisés par la société TPNC et apprécier leur conformité aux exigences du projet, constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile qui rend recevable le recours en rétractation.
Il résulte de l'arrêt du 20 février 2023 qu'une inscription hypothécaire provisoire avait été maintenue sur les lots n° 16, 20, 21, 22, 25, 42 et 100 pour garantir le paiement d'une créance au titre des travaux réalisés que la cour avait tenue fondée en son principe à hauteur de 299.501.193 FCFP TTC.
A l'appui de son recours, la société Régina conteste la qualité de créancière de la société TPNC et affirme, en s'appuyant sur le rapport de M. [C], être au contraire créancière d'une somme de 83 362 153 FCFP.
Dans son rapport du 14 août 2023, M. [C] a chiffré les travaux réalisés à 237 670 812 FCFP TTC, après avoir appliqué sur divers postes un abattement en raison du défaut de fourniture des plans de recollement. Il est ainsi acquis que la société TPNC détient une créance minimale de 237 670 812 FCFP au titre des travaux.
Ainsi que la cour l'a observé dans son arrêt du 24 juin 2024, la société Régina ne peut opposer à la selarl [T], ès qualités, aucune contre-créance puisqu'elle n'a effectué aucune déclaration de créance au titre d'éventuelles malfaçons (annexe n° 10 de la selarl [T]) et que les créances déclarées au titre d'un préjudice commercial, d'un préjudice financier et d'une perte de chance ont été rejetées par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société TPNC (ordonnance du 26 septembre 2022).
Le raisonnement défendu par la société Régina à l'appui de son recours ne peut pas être validé. La selarl [T], ès qualités, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, il n'y a pas lieu de revenir sur la mesure provisoire litigieuse.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable le recours de la société Régina en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 ;
Déclare recevable le recours de la société Régina en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 février 2023 ;
Au fond, rejette ce recours ;
Condamne la société Régina à payer à la selarl [T], ès qualités, la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Régina aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment