Tribunal Administratif de Caen, 11 décembre 2023. 2301132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2301132
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient celles relatives aux frais de l'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a émis un avis favorable à la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré une carte de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2024. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Cavelier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cavelier de la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Cavelier et au préfet du calvados.
Fait à Caen, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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