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Tribunal Administratif de Caen, 11 décembre 2023. 2301132

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301132

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient celles relatives aux frais de l'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a émis un avis favorable à la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré une carte de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2024. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Cavelier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cavelier de la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Cavelier et au préfet du calvados. Fait à Caen, le 11 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet

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