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Cour d'appel, 15 mai 2024. 19/19172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/19172

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° /2024 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19172 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ4K Décision déférée à la cour : jugement du 15 septembre 2017 - tribunal d'instance d'Etampes RG n° 1117000160 APPELANTE Madame [D] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée à l'audience par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.R.L BARROS TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] N'a pas constitué avocat- signification de la déclaration d'appel le 30 décembre 2019 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Amel Mansouri ARRET : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre, et par Manon CARON greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle sur son terrain sis [Adresse 2] (91), Mme [C] a, selon un devis en date du 13 octobre 2011, confié à la société Barros TP (la société Barros) la réalisation de travaux de terrassement et d'assainissement. Le 23 novembre 2012, les travaux ont été réceptionnés. Constatant un refoulement des eaux usées dans son garage, Mme [C], après une expertise amiable organisée par son assureur, à laquelle a été conviée la société Barros, l'a mise en demeure de réparer ce désordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2016. Le 10 janvier 2017, Mme [C] a assigné la société Barros en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal d'instance d'Etampes a statué en ces termes : Condamne la société Barros à verser à Mme [C] les sommes de : - 1 287 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; - 750 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société Barros à verser à Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Par déclaration en date du 14 octobre 2019, Mme [C] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Barros. Par arrêt avant-dire droit du 19 avril 2023, la cour a statué en ces termes : Constate que le jugement du tribunal d'instance d'Étampes a été rendu le 15 septembre 2017, et que la déclaration d'appel de Mme [C] a été faite le 14 octobre 2019 ; Ordonne, en conséquence, la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2023 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences d'un recours tardif au sens de l'article 938 [lire 528] du code de procédure civile ; Fixe le calendrier de procédure suivant : - conclusions de l'appelant et signification à l'intimé non constitué pour le 2 mai 2023 ; - réponses éventuelles de l'intimé pour le 23 mai 2023 ; - réponses éventuelles et dernières conclusions pour le 5 juin 2023 ; Renvoie les parties à la mise en état du 24 octobre 2023 pour la clôture et la fixation de l'affaire. Reserve les dépens. A la suite de cet arrêt, Mme [C] n'a pas conclu ni déposé de nouvelles pièces. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, Mme [C] demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société Barros aux sommes de 1 287 euros au titre des travaux de reprises et 750 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance. Statuant à nouveau : Condamner la société Barros à payer à Mme [C] la somme de 6 292 euros correspondant au coût des travaux de reprises ; Condamner la société Barros à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive et du trouble de jouissance de Mme [C] ; Condamner la société Barros à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Barros aux entiers dépens. La société Barros, qui a reçu signification par remise à l'étude de la déclaration d'appel le 30 décembre 2019, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Aux termes de l'article 528-1 du même code, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Il est établi que le délai édicté par l'article précédent n'est pas un délai de péremption mais un délai relatif à l'exercice des voies de recours dont l'inobservation constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui doit être relevée d'office par le juge (2e Civ., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-11.935, Bulletin civil 1998, II, n° 156). Au cas d'espèce, Mme [C], qui a comparu en première instance, ne justifie pas, malgré l'arrêt avant-dire droit l'y invitant, d'avoir notifié le jugement dont appel, de sorte qu'exercé plus de deux ans après son prononcé, son recours est tardif. Par suite, l'appel interjeté par Mme [C] sera déclaré irrecevable. Sur les frais du procès Mme [C] ayant seule comparue, il lui sera laissé la charge des dépens par elle exposés et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 19 avril 2023, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] ; Laisse à Mme [C] la charge de ses dépens d'appel ; Rejette la demande de Mme [C] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,

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