Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFRZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00251
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉS
SOREQA - SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT-DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
POLE D'EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [Z] [T], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ
M. [V] [X] a formé le 14 septembre 2024 par RPVA un appel limité aux dispositions de fond d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juin 2024.
Il a déposé le 10 décembre 2024 des conclusions de désistement d'appel notifiées le 18 décembre 2024 ( AR Intimé du 20 décembre 2024 et AR CG non rentré).
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à M. [V] [X] de son désistement d'appel.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [V] [X] supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [V] [O] ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [V] [O] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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