Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00739 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DI
MINUTE N° :
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 21 OCTOBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 4] (RÉUNION)
représentée par Maître THIERRY Gautier de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au Barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2024
DÉCISION :
Avant dire-droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 02 août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 27 juillet 2023 un contrat de prestations de service avec Madame [K] [S] consistant en une "formule Transformation" au tarif de 385,67 euros / mois pendant 1 an, avec une remise de 200 euros sur le "Pack de démarrage".
Madame [K] [S] ayant cessé d'honorer les prélèvements à compter du 8 septembre 2023, la société CHRONOFITRUN l'a attrait par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d'obtenir sa condamnation en paiement de :
- 4624 euros, au titre des prestations achetées et impayées,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CHRONOFITRUN précise que le contrat est une vente de prestations de service avec facilité de paiement fractionné et qu'ayant cessé de verser les échéances convenues, Madame [K] [S] n'a pas respecté son engagement de paiement du prix de vente de sorte que sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil et le principe de la force obligatoire du contrat, elle doit être condamnée en paiement forcé du solde du prix de vente, outre le paiement de dommages-intérêts au vu du refus abusif de s'acquitter de ses obligations contractuelles.
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2024 à laquelle,
CHRONOFITRUN a comparu représenté par Me Gautier THIERRY, maintenant l'ensemble des demandes visées à son assignation.
Madame [K] [S] a comparu en personne et expliqué avoir signé ce contrat en pensant qu'elle pouvait librement interrompre les prélèvements ; elle précise avoir arrêté les séance car elle est tombée enceinte, et avoir été en difficultés financières.
À l'audience, elle accepte la proposition de transaction faite par la société CHRONOFITRUN aux termes de laquelle le demandeur renonce à ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure et accepte le paiement de la dette principale par mensualités de 231 euros.
Les parties sollicitent l'homologation de cette transaction.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré, par voie de mise à disposition, le 21 octobre 2024 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S'agissant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l'article L111-1 du code de la consommation dispose que :
"Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en ouvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat."
Il s'évince de ce texte que le consommateur est créancier d'une obligation d'information qui doit lui être délivrée par le professionnel, avant la conclusion d'un contrat à titre onéreux, portant notamment sur les biens ou prestations vendues ainsi que sur le prix de l'objet de la vente.
Sur le terrain probatoire, l'article L111-5 du code de la consommation prévoit "qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations."
Ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L111-8 du code de la consommation et peuvent donc être relevées d'office par le juge saisi d'un litige portant sur leur application.
Par ailleurs, l'article 6 du code civil prévoit qu"on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs", ce dont il se déduit que la nullité d'une convention contraire à l'ordre public peut être soulevée d'office par le juge.
Et parallèlement, l'article 1128 du code civil dispose que "sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ;"
À cet égard, si les parties à un procès peuvent toujours se concilier en cours d'instance, l'accord auquel elle sont parvenues ne peut être homologué par le juge s'il porte atteinte à l'ordre public.
Or en l'espèce, s'il n'est pas contesté que Madame [K] [S] a bien signé par voie numérique un contrat intitulé "contrat de prestations de service" avec la société CHRONOFITRUN le 27 juillet 2023, il résulte des pièces versées par la société demanderesse que :
- le seul document signé par la défenderesse mentionne la désignation de l’objet du contrat : "Formule Transformation (Mois / 385,67 €), sa durée "1 an", la date de début "27/07/2023", le tarif "385,67 €mois", la date du premier prélèvement "08/09/2023" et le remise de "200 euros sur le pack démarrage" par ailleurs non prévu au contrat signé ;
- les conditions générales de vente ne sont pas signées alors qu'une mention pré-imprimée sur le contrat indique que le client "déclare accepter les conditions générales de vente et le règlement intérieur"
- en outre, les conditions générales de vente, non signées, mentionnent une clause pré-imprimée cochée informatiquement selon laquelle le co-contractant reconnaît "avoir eu communication préalablement à la signature du contrat, de manière lisible et compréhensible, de toutes les informations et renseignements".
Cette simple clause pré-imprimée, a fortiori sur un document non signé de la main du co-contractant, ne saurait faire la preuve du respect de cette obligation prévue à l'article L111-1 code de la consommation dès lors qu'il est de jurisprudence constante que le créancier d'une obligation ne peut se libérer de la charge de la preuve du respect de celle-ci au moyen d'une simple clause pré- imprimée par laquelle son co-contractant déclare reconnaître qu'elle a été exécutée, cette clause n'étant qu'un indice qui doit être corroboré par la production d'éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ [I] [D] et autres), éléments de preuve que ne produit pas le demandeur, alors que Madame [K] [S] indique n'avoir pas été clairement informée de ce que son engagement ne pouvait être interrompu en aucune façon.
Il s'en suit que faute pour la société CHRONOFITRUN de rapporter la preuve de ce qu'elle a informé son co-contractant avant la signature du contrat à titre onéreux, de manière lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles du contrat que sont notamment le prix total, ses conditions de paiement mais également le caractère irrévocable de l'engagement à exécution successive et à paiement fractionné, le contrat encourt la nullité tant sur le fondement de la violation de l'article 6 du code civil que sur les vices du consentement.
Ces dispositions relèvent de l'ordre public de protection, susceptibles d'être relevées d'office par le juge afin de garantir le respect des droits du consommateur non avisé des règles du droit de la consommation.
En conséquence, l'accord auquel sont parvenues les parties consistant à accorder des délais de paiement à Madame [S] pour s'acquitter du paiement total du prix contractuel, ne saurait être homologué en l'état en ce qu'il conduirait à rendre obligatoire un contrat susceptible d'être nul.
Ce moyen n'ayant pas été contradictoirement débattu entre les parties, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2024 et d'inviter les parties, notamment,
- à formuler toutes observations utiles sur les points de droits soulevés
- à former, le cas échéant, toutes demandes utiles au titre des restitutions en cas d'annulation du contrat.
Dans l'attente, il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes y compris la demande d'homologation et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience qui se tiendra
18 novembre 2024 - 13h30
en salle 2 du palais de Justice de Saint-Denis,
[Adresse 1]
- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
- INVITE les parties à faire toutes observations utiles sur le moyen relevé d'office du défaut éventuel de respect de l'obligation pré-contractuelle d'information prévue à l'article L111-1 du code de la consommation et la nullité susceptible d'en résulter ;
- INVITE les parties, le cas échéant, à former toutes demandes au titre des restitutions éventuelles ;
- RÉSERVE l'intégralité des demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ avant-dire-droit par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 21 octobre 2024, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente
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