Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-26.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.265
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° A 17-26.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société Bisontine d'abattage (SBA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société Bisontine d'abattage ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. G....
M. G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le courrier de licenciement reproche à M. G... d'avoir été trouvé le 18 novembre 2014 en possession d'un sac contenant 39kg de viande, qui avait été prélevée sur des carcasses de viande bovine, en dehors de tout process de travail, avant inspection des services vétérinaires, et qu'il avait manifestement l'intention de dérober ; que la société Bisontine d'abattage produit les attestations de :
- M. J... D... aux termes de laquelle il a vu " G... avec un sac de viande de 40kg. Après K... il a demandé à G..., elle vient d'où cette viande et il est où le bon de sortie, il commence à donner une fausse réponse. Après on a été convoqué au bureau les trois plus un roumain qui travaille à côté de lui sur la chaîne. Après G... a avoué devant tout le monde qu'il a récupéré la viande de son poste avec les témoignages de son collègue le roumain",
- M. X..., qui se trouvait en compagnie de M. J... D... confirme les mêmes faits,
- M. U..., de nationalité roumaine, qui travaillait aux côtés de M. G... sur la chaine confirme avoir observé ce dernier qui "découpait de la viande dans le collier et la cachait dans un coffre A la fin de journée, il a pris la caisse et l'a portée dans le frigidaire » ; qu'il convient de constater que les trois témoins font référence à de la viande et non de la triperie, étant à même de différencier les deux types de produit dès lors qu'ils étaient tous trois affectés à la chaîne d'abattage ; que par ailleurs ces témoignages ne comportent pas les contradictions que croit déceler l'appelant et si, comme pour tout témoignage, il existe des différences mineures, celles-ci ne remettent pas en cause leur crédibilité ; que M. G... fait valoir en premier lieu que la procédure suivie pour le faire "avouer" devant témoins est irrégulière ; que cette observation ne peut toutefois remettre en cause la validité des témoignages sur les faits constatés et notamment celui de M. U..., particulièrement précis pour avoir été établi dans sa langue d'origine puis traduit par traducteur assermenté, quant au fait qu'il a constaté que M. G... prélevait de la viande sur les colliers des carcasses après abattage et la cachait dans un récipient ; qu'il observe en outre que l'employeur ne produit pas les analyses de la marchandise évoquées pat le courrier de licenciement ; qu'il est toutefois uniquement fait mention de ce que "après analyse par nos services nous avons identifié que ces morceaux étaient prélevés sur le collier des carcasses » ; qu'il ne s'agit donc pas d'analyses de nature technique mais d'un simple examen qui ne pouvait faire l'objet d'un résultat formalisé, étant par ailleurs rappelé que ce point est confirmé par le témoignage faisant mention d'un prélèvement sur le collier ;
que M. G... fait ensuite valoir qu'il a uniquement aidé un collègue qui souhaitait peser et "mettre la viande au frigo", sans toutefois apporter le moindre début de preuve de ses allégations ; qu'il soutient enfin que, à supposer qu'il soit établi qu'il transportait de la viande, cela ne permet pas de conclure qu'il souhaitait la sortir de manière frauduleuse, mais il n'explique toutefois pas quelle était la destination d'une viande prélevée en dehors de toute règle d'hygiène étant rappelé qu'il n'est pas contesté que la Sa SBA est une entreprise d'abattage et non de découpe ; qu'il en résulte que les faits sont établis et que M. G... avait pour intention de sortir des ateliers de la viande prélevée en faisant abstraction totale de toute règle d'hygiène et de traçabilité, au préjudice des propriétaires des animaux auxquels sont restituées les carcasses après abattage ; que le maintien du contrat de travail était donc impossible et c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une faute grave ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le 18 novembre 2014 M. G... était en possession d'un sac rempli de viande alors que l'abattoir n'est pas chargé de la découpe des animaux, dont la carcasse est restituée à leur propriétaire ; que M. G... soutient avoir procédé au transport de ce sac à la demande du responsable de la triperie, ce que ce dernier conteste ; qu'il indique que ce sac, dont il est constant qu'il était transparent, contenait du gras, alors que l'ensemble des témoins évoquent de la viande rouge ; qu'il n'avait aucune raison d'être en possession de cette viande, au mépris des règles de fonctionnement de l'entreprise et des règles d'hygiène, l'abattoir étant soumis à un contrôle strict des autorités sanitaires ; que surtout, M. U... déclare avoir vu la veille M. G... prélever des morceaux de viande sur un animal avant de les cacher dans un frigidaire à la fin de la journée ; que ces témoignages sont de nature à rapporter la preuve de l'intention du salarié de dérober de la viande (...) ; que la gravité et le caractère intentionnel de la faute ne permettaient plus de conserver le salarié dans l'entreprise pendant le délai de préavis, l'employeur ne pouvant plus maintenir sa confiance à un employé subtilisant de la viande au mépris des règles sanitaires, faisant courir un risque à l'entreprise en cas de contrôle ; que M. M. G... sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement de M. G... justifié par une faute grave, que le maintien de son contrat de travail était impossible compte tenu de la gravité et du caractère intentionnel de la faute, l'employeur ne pouvant plus maintenir sa confiance à un employé subtilisant de la viande au mépris des règles d'hygiènes sanitaires, sans spécifier en quoi, eu égard à son ancienneté de sept années et demi dans l'entreprise, le comportement de M. G... qui avait toujours été irréprochable, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en énonçant, pour considérer comme établi le grief tiré de l'intention de M. G... de dérober de l'entreprise d'abattage de la viande prélevée sur les carcasses en faisant abstraction de toute règle d'hygiène et de traçabilité, que ce dernier, trouvé en possession d'un sac de viande, n'expliquait pas quelle était la destination d'une viande qui avait été prélevée en dehors de toute règle d'hygiène dans une entreprise d'abattage et non de découpe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1234-1 et suivants, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;
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