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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-13.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.559

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... François, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), les ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Maître Y... au nom de M. X... sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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