Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ISR
N° MINUTE :
JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, dont le siège social est sis SA CABINET JOURDAN - [Adresse 1]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ISR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2], à [Localité 6], a fait assigner Mme [F] [G] en paiement de 3074,51 € au titre des charges de copropriété dues le 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 466,54 € de frais, 1500 € de dommages-intérêts et 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance, de charges de copropriété, dues le 26 novembre 2024, à hauteur de 3,51 €.
Mme [G] dit être de bonne foi, reconnaît avoir parfois payé avec retard, et conteste les frais.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 5 octobre 2020, 25 mai 2021, 8 juin 2022, 8 juin 2023 et 12 mars 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de Mme [G] , qu’elle doit au syndicat des copropriétaires la somme résiduelle de 3,51 € de charges de copropriété impayées le 26 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, comme 153,29 € de frais strictement nécessaires (sommation de payer du 21 août 2024).
En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Mme [G] à payer 3,51 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 26 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal ;
Condamne Mme [G] à payer 153,29 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [G] à payer 300 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président
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