Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1052
N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWYF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 10h15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [W]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 11 h 29 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 septembre 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [W]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon en date du 9 mars 2021 condamnant [B] [W] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 20 septembre 2022 condamnant [B] [W] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Lozère, en date du 18 août 2023, fixant le pays de renvoi de Monsieur [B] [W] ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du 22 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [B] [W] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [W] accompagné d'un mémoire, reçu le 25 septembre 2023 à 11h33 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [B] [W] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
la décision de placement en rétention n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle
Vu les débats lors de l'audience du 25 septembre 2023 à 15h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [B] [W] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de la Lozère qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [B] [W] ;
-:-:-:-:-
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la situation de l'intéressé qui vit sur le territoire français depuis 7 ans et de ne pas avoir tenu compte de ses garanties de représentations
Or, la situation actuelle est la suivante :
[B] [W] est dépourvu de tout document d'identité, il est sans domicile fixe, il a été condamné à 2 interdictions du territoire français pour une durée de 5 ans chacune.
Par ailleurs à l'audience il lui a été demandé quelles étaient ses garanties de représentation étant donné que c'était le moyen de son appel. Il a déclaré qu'il n'en avait pas.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Etant considéré que la requête de Monsieur le préfet est bien fondée et la justification légale du maintien en rétention est établie.
Monsieur [B] [W] sera maintenu en rétention comme ordonné par le juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 24 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [B] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée .
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