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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-83.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.890

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Yves, - X... Gilles, contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1987 qui, pour association de malfaiteurs, les a condamnés, le premier à 8 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour, le second à 5 ans d'emprisonnement, et a ordonné leur maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation proposé par X... pris de la violation des articles 265 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'association de malfaiteurs ; " aux motifs que les prévenus avaient refusé de s'expliquer sur les éléments très précis réunis sur la préparation des expéditions des projets du 9 juillet 1985 à Nîmes, d'entre les 8 et 20 août à Gallargue et le 3 septembre 1985 à Nîmes ; que l'attaque du Crédit Agricole à Vergèze a été commise le 19 septembre 1985 et que des coupures provenant de ce vol ont été retrouvées en possession de Y... et de X... ; que X... détenait lors de son interpellation un pistolet automatique de calibre 9 mm ; " alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de condamnation qu'autant qu'ils relèvent, dans leur décision, les circonstances de fait propres à la justifier ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont indiqué en quoi ont consisté les faits matériels imputés au prévenu et qui auraient été prétendument constitutifs de l'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, qui lui est reprochée ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale ; " alors, d'autre part, que le fait que le Crédit Agricole ait été attaqué le 19 septembre 1985 et celui que des coupures aient été trouvées en possession de Y... et X... ne démontrent pas que l'attaque ait pu être imputable à l'un ou à l'autre des prévenus et en particulier à X... ou qu'il y ait participé de quelque façon que ce soit ; que ces énonciations n'établissent d'ailleurs pas que X... ait su que les coupures trouvées en sa possession provenaient d'un vol ; qu'enfin, les juges d'appel n'ont pas indiqué en quoi consistaient les éléments " très précis " prétendument réunis sur la préparation des expéditions, des projets des 9 juillet 1985 à Nîmes, d'entre le 8 et le 20 août 1985 à Gallargue le Montueux et le 3 septembre à Nîmes ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ; " alors enfin que le seul fait que X... ait été, au moment de son interprétation, trouvé porteur d'un pistolet automatique 9 mm, s'il pouvait éventuellement constituer le délit de détention et de port d'arme illégal, ne caractérise nullement l'association de malfaiteurs au sens de l'article 267 du Code pénal, faute précisément d'association avec d'autres malfaiteurs et de volonté de commettre un crime " ; Et sur le sixième moyen de cassation proposé par Y... pris de la violation des articles 265 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'association de malfaiteurs, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, a prononcé en outre son interdiction de séjour pendant 5 ans, et ordonné son maintien en détention ; " alors que cette condamnation n'est justifiée par aucun motif caractérisant en tous ses éléments constitutifs l'association de malfaiteurs et constatant notamment l'existence d'un ou plusieurs faits matériels concrétisant la préparation d'un crime en association " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; Attendu que pour déclarer les demandeurs coupables d'association de malfaiteurs la cour d'appel, après avoir rappelé les circonstances ayant abouti à l'ouverture d'une information de ce chef, se borne à énumérer un certain nombre d'infractions et de comportements sans pour autant s'expliquer sur l'élément d'entente nécessaire à la constitution du délit d'association de malfaiteurs par elle retenu ; Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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