Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SERVICE ELECTRO DIESEL
C/
[W]
copie exécutoire
le 13/09/2023
à
Me ANDRIEU
Me CASTELLOTE
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04939 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITEG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00290)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SERVICE ELECTRO DIESEL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [O] [W]
né le 23 Juillet 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Service électro diesel (la société ou l'employeur) a pour activité principale la distribution et la vente de pièces détachées et accessoires pour les utilitaires et l'entretien et la maintenance y afférente, avec un effectif de plus de dix salariés.
Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile et fait partie du groupe Lenormant, spécialisé dans les activités de vente et de réparation de poids-lourds.
M. [W] a été embauché le 3 mars 2008 en qualité de magasinier-vendeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, selon la qualification employé niveau 6 pour une durée de 151,67 heures par mois et une rémunération mensuelle brute de référence à hauteur de 2 123.38 euros.
Il a été convoqué à un entretien préalable afin de sanction disciplinaire par lettre du 14 avril 2021 et réceptionnée le 15 avril 2021, puis, au motif d'une insubordination envers sa hiérarchie, a été licencié pour faute grave selon lettre du 29 avril 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 21 décembre 2021 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil a :
- débouté M. [W] au titre de la prescription des faits fautifs ;
- dit que le salaire brut mensuel de M. [W] était de 2 123,38 euros ;
- requalifié la rupture en licenciement abusif et dit qu'il produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 21 233 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 4 246,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 6 370,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite des six premiers mois ;
- mis les dépens à la charge de la société ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société Service électro diesel, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- réformer le jugement, si ce n'est en ce qu'il a retenu que la procédure disciplinaire n'était pas prescrite ;
- statuant à nouveau et à titre principal, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ne lui allouer quelque somme que ce soit suite au licenciement pour faute grave dont il a été l'objet ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les faits dont a été l'auteur M. [W] constituaient a minima une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, dire et juger que M. [W] peut tout au plus prétendre à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis respectivement à hauteur de 6 370,10 euros et 4 946 euros, dont il a déjà obtenu paiement suite à l'exécution provisoire de droit du jugement rendu en première instance ;
- débouter M. [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- à titre des plus subsidiaire, réduire dans de notables proportions les demandes formulées par M. [W] notamment en termes de dommages et intérêts des plus injustifiés dans leur quantum ;
- réformer la décision entreprise à ce titre et dire n'y avoir lieu à sa condamnation à rembourser quelque somme que ce soit à Pôle Emploi ;
- dire n'y avoir lieu à quelque indemnité de procédure ou autre somme supplémentaire au bénéfice de M. [W] ;
- en tout état de cause, condamner M. [W] aux éventuels dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- débouter M. [W] de toutes demandes à son bénéfice sur ce même fondement.
M. [W], par conclusions notifiées le 24 mai 2023, demande à la cour de :
- à titre principal, dire acquise la prescription des faits ayant servi à motiver la mesure de licenciement ;
- en conséquence, infirmer de ce chef la décision frappée d'appel la confirmant pour le surplus du chef des indemnités allouées ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les faits reprochés ne sauraient constituer une cause de licenciement et par voie de conséquence dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse confirmant purement et simplement la décision frappée d'appel de ce chef ainsi que du chef des indemnités allouées ;
- y ajoutant, condamner la société Service électro diesel à lui payer 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la prescription des faits fautifs :
M. [W] soutient que les faits fautifs exposés dans la lettre de licenciement sont prescrits dès lors que, datés du 25 février 2021, ils ont fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui ne s'est tenu que le 26 avril 2021, soit au-delà du délai de deux mois visé à l'article L.1332-4 du code du travail. Il ajoute que la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable ne peut être retenue comme ayant interrompu le délai de deux mois en ce qu'à ce stade de la procédure, le licenciement n'est qu'une éventualité, contrairement à la date de l'entretien lui-même dont l'issue permet à l'employeur de prendre sa décision sur une sanction disciplinaire.
La société Service électro diesel réplique que l'engagement des poursuites disciplinaires interrompt la prescription du délai de deux mois pour prononcer la sanction, ce qui s'apprécie au moment de la convocation à l'entretien préalable et non à la date de l'entretien lui-même. Elle expose que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 14 avril 2021 pour des faits commis le 25 février 2021, de sorte que la prescription des fautes imputables au salarié n'était pas acquise.
Sur ce,
Conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il en résulte que la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, laquelle correspond à l'engagement de poursuites disciplinaires, a pour effet d'interrompre le délai de prescription de deux mois.
En l'espèce, il est établi que, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour des faits survenus le 25 février 2021.
La société ayant engagé les poursuites disciplinaires à l'égard du salarié moins de deux mois après la survenance des faits qui lui sont reprochés, c'est à raison que les premiers juges, peu important que la sanction disciplinaire ne relève que d'une éventualité à ce stade de la procédure, ont retenu que le délai de prescription visé à l'article L.1332-4 du code du travail avait été interrompu par l'envoi de la convocation à l'entretien et que les faits en cause n'étaient pas prescrits.
Par confirmation du jugement déféré, M. [W] sera débouté de sa demande tendant à dire que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits.
2/ Sur la faute grave :
La société Service électro diesel soutient que le comportement fautif de M. [W] est démontré par les témoignages concordants et circonstanciés des salariés présents lors de la réunion qui s'est tenue le 25 février 2021, lesquels rapportent l'attitude inappropriée et les propos grossiers du salarié à l'annonce de la nomination d'un nouveau responsable de magasin. Elle ajoute que, nonobstant l'ancienneté de M. [W] au sein de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés caractérisent son agressivité et son insubordination à l'égard de son employeur, de sorte que la qualification de faute grave pouvait être retenue. Par ailleurs, en réponse à l'argumentation soutenue par M. [W], la société soutient que l'absence de mise à pied conservatoire ou de mise en 'uvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint n'ont pas pour effet de remettre en cause la gravité de la faute du salarié étant précisé qu'il a observé un arrêt du travail du 25 février 2021 au jour de son licenciement.
En réponse, M. [W] conteste avoir proféré la moindre menace ou invective en quittant la réunion du 25 février 2021, sa réaction à l'annonce de la nomination du responsable de magasin ne pouvant être qualifiée que d'une saute d'humeur en raison de sa déception. Il précise que, durant les 13 années de service au sein de la société, il n'a jamais fait l'objet de reproche sur son travail et son implication, et que cette saute d'humeur, certes regrettable, demeure un fait isolé et unique. Par ailleurs, il conteste le caractère de gravité retenu par l'employeur alors que ce dernier a attendu plus de deux mois pour le licencier ce qui ne peut être qualifié de délai restreint et sans faire l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Sur ce,
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [W] les faits suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement du 26 avril 2021, au cours duquel nous avons recueilli vos observations au sujet des faits suivants:
Insubordination envers votre hiérarchie
Le 25 février 2021 dans la matinée, votre responsable hiérarchique a réuni toute l'équipe de votre service afin d'annoncer la nomination du futur responsable du magasin, ainsi que la nouvelle organisation du service. Suite à cette annonce, vous avez très mal réagi. En effet, vous avez quitté la réunion précipitamment en claquant les portes et en hurlant faisant part de votre désaccord. Vous avez ainsi fait preuve d'insubordination envers votre responsable.
Ces faits que vous avez reconnus caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien de votre contrat de travail. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
En conséquence :
Votre licenciement intervient sans préavis ni indemnité de rupture
La cessation de votre contrat prend effet à première présentation du présent courrier de notification.
Vous ne ferez donc plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre ».
L'employeur verse aux débats trois témoignages datés des mois de janvier et février 2022 provenant du directeur, M. [Z], et deux salariés de la société, MM. [U] et [J] lesquels affirment qu'à l'annonce de l'identité de la personne nommée pour le poste de responsable de magasin, M. [W] « s'est emporté », s'est « mis dans une forte colère », et qu'il « est parti en hurlant et en claquant la porte ».
Il présente également un second témoignage de M. [U] rédigé le 23 novembre 2022, soit postérieurement au jugement critiqué, ajoutant cette fois que M. [W] « s'est emporté avec des mots grossiers (ils vont tous aller se faire') » et qu'il s'était « entretenu avec lui à plusieurs reprises ['] à la suite de plaintes de clients, et de sa négativité quotidienne envers la société ».
S'il est loisible à l'employeur d'apporter des éléments factuels afin de préciser l'ampleur des griefs qu'il impute au salarié, la cour relève que ni la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ni même ses conclusions de première instance qu'il verse aux débats ne font mention d'insulte et de grossièreté proférées à l'occasion de la réunion du 25 février 2021, ou de l'attitude négative dont le salarié serait coutumier.
Ainsi, le témoignage tardif de M. [U], exposant des faits nouveaux (grossièreté et négativité habituelle) défendus pour la première fois en cause d'appel ne peut être retenu contre M. [W].
De plus, si les autres témoignages permettent effectivement de caractériser l'attitude fautive du salarié qui a manifesté de manière excessive sa déception et son désaccord à l'annonce de la nomination du nouveau responsable de magasin, ils n'en demeurent pas moins imprécis sur la teneur des propos tenus par le salarié et desquels il ne s'évince aucune violence ou agressivité spécifiquement dirigée à l'encontre d'une personne ou refus d'exécuter une consigne.
Par conséquent, le choix opéré par l'employeur de licencier M. [W], qui présente une ancienneté de 13 années de service au sein de la société sans jamais avoir fait l'objet de reproche ou d'une quelconque sanction disciplinaire, est manifestement disproportionné à la gravité de la faute commise, de sorte qu'il convient, par confirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les conséquences de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société ne présente aucun moyen ou argument sur les sommes octroyées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis dans l'hypothèse d'une requalification du licenciement. Elle expose toutefois que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordé au salarié est excessif en ce que ce dernier n'apporte pas d'élément permettant de prouver l'étendue de son préjudice. Elle affirme que le salarié ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts excédant une somme correspondant à 3 mois de salaire. Par ailleurs, elle fait grief aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en la condamnant à rembourser les allocations chômages.
M. [W] ne présente aucun moyen ou argument sur ces points.
Sur ce,
L'article L.1235-3 du même code prévoit l'octroi d'une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire au bénéfice du salarié disposant d'une ancienneté de 13 années et dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il n'est pas spécifiquement contesté par l'employeur que M. [W], alors âgé de 43 ans et justifiant de plus de 13 ans d'ancienneté au sein de la société au jour de la rupture de son contrat de travail, bénéficiait d'une rémunération brute s'élevant à 2 123,38 euros.
Par ailleurs, le salarié ne justifie ni n'évoque sa situation professionnelle à la suite de son licenciement.
Aussi, compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, et de l'effectif de celle-ci, la cour relève que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice de M. [W] en fixant à 21 233 euros les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par ailleurs, en l'absence d'intervention à l'instance de Pôle emploi, il convient de retenir que c'est sans méconnaitre leur office que les premiers juges, après avoir retenu que le licenciement était injustifié, ont ordonné à la société Service électro diesel de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six premiers mois.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Service électro diesel, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La société sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Service électro diesel à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette la demande de la société Service électro diesel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Service électro diesel aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.