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Cour d'appel, 28 juin 2012. 12/04640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/04640

Date de décision :

28 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 28 JUIN 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04640 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/59 APPELANTS Monsieur [E], [X] [P] et Madame [K] [Y] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT , avocat au barreau de PARIS (toque : B0653) Assistés de Me Cécile FOURNIE , avocat au barreau de PARIS (toque : C1938) INTIMEE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me Jacques PELLERIN , avocat au barreau de PARIS (toque : L0018) Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO , avocats au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES SCP [D] titulaire d'un Office Notarial, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3] Maître [B] [V] notaire associé de la SCP RAYBAUDON DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3] Rep/assistant : la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement d'orientation du 09 février 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a : - ordonné la jonction des dossiers n°11/59 et n°11/00115 et a dit que la présente affaire portera le n°11/59, - dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun aux notaires, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST et les notaires, - déclaré Monsieur et Madame [P] irrecevables en leur contestation tirée du défaut de pouvoir de la secrétaire qui les a représentés à l'acte notarié de prêt du 10 novembre 2004, - rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST sur la contestation relative au défaut d'annexion régulière de la procuration, - rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] tendant à la disqualification de l'acte notarié de prêt en acte sous seing privé, - en conséquence, a rejeté leur demande de nullité de la saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire, - débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande de nullité de la saisie immobilière pour créance non liquide, - constaté que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, - mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] Est à l'encontre de Monsieur [P] [E] et Madame [P] [K] née [Y] selon décompte du 11 octobre 2010, à la somme de 165 156,32 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires, - ordonné la vente forcée d'une Villa accolée Duplex avec parking située sur le territoire de la Commune de [Localité 19] (77), lieudit '[Localité 16]', dans un ensemble immobilier dénommé 'Les Jardins de [Localité 19]', cadastré lieudit '[Localité 16]' section C n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1 hectare 88 ares et 48 centiares et même lieudit section C n°[Cadastre 8] pour une contenance de 85 ares et 29 centiares, et consistant en : ' un Lot n°306 (mais portant le n°30 sur les plans du Rez-de-Chaussée et du 1er étage du groupe IV ): Villa, ' un Lot n°2122 (portant le n°122 sur le plan de masse) : Parking appartenant à Monsieur [P] [E] et Madame [P] [K] née [Y] , - fixé le montant de la mise à prix dudit bien à 45 000 euros, - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant: au jeudi 03 mai 2012 à 10 heures, au Tribunal de Grande Instance de MEAUX, salle n°1, [Adresse 5], - désigné la SCP PELLAUX, Huissier de Justice associé à Lagny-sur-Marne (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précèdent la vente, - dit que l'Huissier désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs, - dit qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre une visite de l'immeuble, l'Huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la Loi du 9 juillet 1991, - aménagé la publicité légale comme suit : ' une insertion légale dans le journal 'LA MARNE', ' deux insertions sommaires dans le journal 'LE PAYS BRIARD', ' une insertion sommaire dans le journal 'LA MARNE', - désigné le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Meaux en qualité de séquestre, - dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu, - dit que le présent jugement sera annexé au Cahier des conditions de vente, - rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du Décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du Décret du 12 février 2009. Monsieur [P] [E] et Madame [P] [K] née [Y] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 16 mars 2012. Sur requête de Monsieur et Madame [P], l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2012. Vu l'assignation délivrée à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] Est le 07 mai 2012 ; Vu les dernières conclusions du 07 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments par lesquelles Monsieur et Madame [P] demandent à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel, - dire que l'acte de prêt a été signé par une personne dépourvue de pouvoir et n'a pas valablement signé, - dire que l'annexion d'une procuration en brevet à un autre acte viole l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, - dire que l'acte est affecté d'un vice de forme, - dire que l'acte de prêt dont se prévaut la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] Est ne saurait valoir titre exécutoire, - ordonner la nullité des actes de poursuite et de la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé sur le territoire de la Commune de [Localité 19] (77), dans un ensemble immobilier dénommé 'Les Jardins de [Localité 19]' figurant au cadastre rénové de ladite Commune sous les références suivantes : ' Lieudit [Localité 16] Section C numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 1 hectare 88 ares et 48 centiares, ' même Lieudit Section C numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 85 ares et 29 centiares et consistant : ' le Lot n°306 : une Villa accolée Duplex située au Rez-de-Chaussée et au 1er étage du Bâtiment IV, portant le numéro 30 sur les plans du Rez-de-Chaussée et du 1er étage du Groupe IV, avec les 385/100 000èmes des parties communes générales, ' le Lot n°2122 : un Parking situé hors bâtiments portant le numéro 122 sur le plan de masse avec les 10/100 000èmee des parties communes générales, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] Est au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions du 18 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 9 février 2012, - débouter Monsieur [P] [E] et Madame [P] [K] née [Y] de leur demande de nullité de la saisie immobilière poursuivie, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - entendre Maître [V] et la SCP notariale [D] en leurs explications, - déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [V] et la SCP notariale [D], - débouter Maître [V] et la SCP notariale [D] de toutes demandes à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] Est, - condamner Monsieur [P] [E] et Madame [P] [K] née [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Une assignation afin d'appel provoqué a été délivrée le 23 mai 2012 à Maître [V] et la SCP notariale [D] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST. Estimant n'avoir pas eu le temps matériel de prendre connaissance du dossier, l'avocat constitué le 29 mai 2012 pour Maître [V] et la SCP notariale [D] a demandé par lettre du même jour, le renvoi de l'affaire. L'affaire étant en l'état d'être jugée, la Cour a rejeté cette demande et soulevé d'office la question de la validité de cette assignation en demandant aux parties de fournir leurs observations sur ce point. Vu la lettre adressée le 1er juin 2012 à la Cour par le conseil de Maître [V] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE. MOTIFS Sur la validité de l'assignation afin d'appel provoqué délivrée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST Considérant selon l'article 15 du Code de Procédure Civile, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; Considérant que l'assignation afin d'appel provoqué a été délivrée à Maître [V] et à la SCP notariale [D] le 23 mai 2012 alors que l'appel des époux [P] remonte au 16 mars 2012 et que l'audience à jour fixe devait se tenir le 30 mai 2012 ; Considérant que cette assignation qui invite de manière erronée les notaires à constituer avocat dans un délai de quinze jours est manifestement irrégulière ; Considérant en outre qu'elle n'a pour objet, s'agissant des notaires, que de les 'entendre en leurs explications ' et de leur voir 'déclarer le jugement à intervenir commun' ; qu'elle n'est pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; qu'il convient donc de l'écarter des débats ; Sur le fond Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [P] sis à [Localité 19] (Seine et Marne) lieu dit '[Localité 16]' suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 décembre 2010 et publié le 10 février 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 18] volume 2011 S n 10, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 10 novembre 2004 par Maître [V] notaire associé à [Localité 3] ; Considérant que pour la passation de l'acte Monsieur et Madame [P] avaient signé le 08 avril 2004 une procuration reçue par Maître [F] [M] notaire à [Localité 17], aux termes de laquelle ils donnaient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [Z] [L], notaire à [Adresse 12] pouvant agir ensemble ou séparément » ; Considérant que l'acte de prêt du 10 novembre 2004 a été signé par Madame [G] [O] « secrétaire notariale » ; Considérant que le terme « clerc de notaire » employé dans la procuration qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que les emprunteurs ayant entendu donner leurs pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Madame [O] secrétaire notariale et non clerc de notaire ne pouvait signer l'acte pour le compte de Monsieur et Madame [P] ; Considérant que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame [P] n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt ; Considérant qu'il s'ensuit que le titre opposé à Monsieur et Madame [P], sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST, ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que les appelants n'en demandent pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entraînant la nullité des actes de poursuite de la dite procédure ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame [P] d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur leurs biens ; que la saisie immobilière pratiquée le le 20 décembre 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST qui succombe supportera les dépens de l'instance ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement ÉCARTE des débats l'assignation afin d'appel provoqué délivrée le 23 mai 2012 à Maître [V] et la SCP notariale [D] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST ; INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur et Madame [P] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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