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Cour de cassation, 27 juin 1989. 86-90.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.290

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1985, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles des meubles vendus par lui aux époux Z... ; " aux motifs qu'" au moment de la livraison effectuée par X... lui-même le 1er octobre 1981, les acquéreurs constataient que la qualité des marchandises fournies qui présentaient de nombreuses malfaçons ne correspondait pas à celle des meubles exposés et par eux-mêmes examinés le jour de la conclusion du contrat ; "... que l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 26 du décret du 22 janvier 1919, a révélé en ce qui concerne le buffet effectivement livré que les éléments étaient disparates et différents tant par le grain et les veines que par la couleur ; l'un des pieds de la table comporte une partie d'aubier et donc une teinte plus foncée ; qu'une autre comprenait un noeud qui, ayant éclaté, avait laissé un trou ; "... que par ailleurs les tiroirs du buffet mal ajustés, laissaient entrevoir des jours importants et ne fermaient pas normalement ; qu'à l'arrière de ce même meuble une traverse inférieure présentait un défaut important qui n'a été réparé que sommairement et de manière non conforme aux règles de l'art ; "... qu'il ressort enfin de l'expertise que de nombreuses malfaçons affectaient la finition des meubles ; "... qu'au regard des éléments constitutifs du délit de tromperie, constituent des qualités substantielles les qualités principales ou exceptionnelles qui appartiennent naturellement à la chose du contrat lorsqu'il ressort de l'intention exprimée par les parties ou des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu que l'accord de volonté n'est intervenu qu'en raison précisément de l'existence de ces qualités ; "... que constitue donc une tromperie sur les qualités substantielles au sens des dispositions précitées le fait de livrer en exécution de la commande un meuble dont les qualités esthétiques, la finition, exclusion faite des malfaçons, et la présentation n'avaient aucun rapport avec celui du modèle exposé et en fonction duquel les acheteurs se sont déterminés ; "... que constitue également une tromperie portant sur la composition de la chose vendue le fait de substituer à du merisier de qualité " menuiserie-ébénisterie " dans lequel était réalisé l'échantillon présenté et au regard duquel s'est effectué l'accord de volonté, du bois certes de même essence mais qui ne pouvait être utilisé pour une telle réalisation en raison de sa qualité médiocre, des noeuds et de l'aubier qu'il présentait ; "... que le prévenu qui a admis lui-même qu'il était menuisier-ébéniste n'a pu ignorer la matérialité des faits au demeurant parfaitement visibles, et ce d'autant moins que l'ensemble des constatations faites au cours de l'expertise démontre la volonté de tromper ". (arrêt p. 3 § 8 et 10 et p. 4 § 1 à 6) ; " alors que, d'une part, de simples défauts d'exécution que le vendeur n'a aucunement cherché à cacher ne constituent pas une tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ; que la Cour de Rennes a fait une fausse application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; " alors que, d'autre part, la tromperie suppose une action sur l'esprit d'une dupe ; qu'en l'espèce, les défauts affectant le bois utilisé pour la réalisation de la commande étaient visibles, comme la Cour le reconnaît elle-même ; qu'elle a donc encore fait une fausse application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans une foire-exposition, les époux Z... ont commandé à Henri X..., artisan ébéniste, des meubles identiques à ceux qu'il présentait ; que, lors de la livraison, les acquéreurs ont constaté que la qualité du mobilier fourni ne correspondait pas à celle des meubles exposés et par eux examinés lors de la conclusion du contrat ; Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit poursuivi et a ainsi justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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