Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / [W]
N° RG 24/03641 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P726
N° 24/00365
Du 31 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Mireille DAMIANO
[U] [W]
Expédition délivrée
[N] [O]
ASSIM
Me LEBE
Le 31 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] sous curatelle simple selon décision du 23 septembre 2024
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
INTERVENTION VOLONTAIRE
L’ASSIM, curateur de Madame [O] [N]
représenté par Madame [M] [Z], délégué MJPM
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 28 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement contradictoire du 13/06/2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré valable le congé pour reprise délivré par Mme [U] [W] à Mme [N] [O], déclaré que Mme [N] [O] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 2] depuis le 15/04/2023, ordonné l'expulsion de Mme [N] [O], l'a déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamné au paiement de la somme de 909,21 euros au titre de l'arriéré locatif du au 09/04/2024 outre intérêt au taux légal à compter de la décision, à la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de la décision, au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [N] [O] selon acte de commissaire de justice en date du 27/06/2024 outre un commandement de quitter les lieux du même jour par remise de l'acte à l'étude.
Par requête enregistrée au greffe du juge de l'exécution de céans le 10/10/2024, Mme [O] a sollicité la convocation de Mme [U] [W] aux fins d'obtenir un délai d'un an pour quitter les lieux.
A l'audience du 28/10/2024, Mme [O] modifie sa demande de délai le ramenant à une durée de 6 mois afin d'organiser son départ. Elle souligne être à ce jour sous mesure de protection par jugement du 23/09/2024 et que sa curatrice est l'ASSIM qui intervient volontairement à l'audience.
Mme [O] soutient ne pas avoir de solution de relogement immédiate pour quitter les lieux indiquant avoir effectué une demande de logement social le 30/07/2024. Elle indique avoir payé au mois de juin 2024 la somme de 933 euros correspondant à 3 mois de loyers à hauteur de 311 euros soit février, mars et avril 2024. Elle expose que son fils ne s'acquitte que très irrégulièrement de sa pension alimentaire et qu'elle a fait plusieurs hospitalisations en clinique psychiatrique.
L'ASSIM précise que la mesure est une curatelle simple pour 36 mois mais que l'état de santé de Mme [O] s'aggrave.
Mme [W] s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion au regard du délai de fait déjà écoulé et du rejet de la demande par le juge des contentieux dans sa décision du 13/06/2024.
Elle fait valoir que le congé validé par la décision du 13/06/2024 a été délivré avec un motif de reprise pour habiter personnellement dans la mesure où elle est rentrée de Nouvelle Calédonie et est obligée de vivre chez ses parents. Elle indique être obligée de payer son crédit et que les loyers et charges ne sont plus réglés depuis le mois de mai juin 2024. Elle expose être opticienne et subir des impayés à hauteur de plus de 3000 euros et les frais de commissaire de justice.
Elle ajoute que la dette locative augmente.
Elle indique que la demande de relogement est tardive et que Mme [O] ne verse pas de pièce suffisante de nature à justifier de recherches et diligences pour se reloger et qu'elle ne propose aucune solution pour apurer sa dette et payer le loyer et les charges en cours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l'intervention volontaire
L'ASSIM en sa qualité actuelle de curatrice a souhaité intervenir volontairement à l'audience compte tenu du souhait de Mme [O] et de son état de santé qui serait en train de s'aggraver.
Il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire compte tenu de sa qualité de curatrice récemment désignée par le jugement du 23/09/2024.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [O] ne justifie pas d'élément nouveau par rapport à la décision du juge des contentieux de la protection du 13/06/2024 qui a rejeté la demande de délai de Mme [O]. Depuis la fin de son hospitalisation, Mme [O] a déposé une demande de logement social au mois d'août 2024. Par ailleurs, suite à une requête déposée le 15/05/2024, un jugement du 23/09/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Nice a donné mission à l'ASSIM d'assister Mme [O] pour les décisions en matière personnelle.
Toutefois, Mme [O] a d'ores et déjà bénéficié à la date du jugement d'un important délai de fait depuis la prise d'effet du congé et n'a entrepris aucune démarche pour se reloger ni pour solder ses dettes.
Mme [O] ne justifie pas à ce jour s'acquitter des condamnations pécuniaires issues de la décision du juge des contentieux de la protection du 13/06/2024 ni de l'indemnité d'occupation de sorte que la dette a augmenté et s'élève à présent à la somme de 3116,76 euros au 03/10/2024. Elle ne justifie pas de ses paiements de loyers et de charges récentes malgré la décision du juge des contentieux de la protection qui a, par ailleurs, déjà rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] n'ignore pas avoir reçu un congé pour reprise à la date du 14/04/2023 et qu'elle ne verse aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement avant le mois d'août 2024 de sorte que la démarche est tardive et ne témoigne pas d'une volonté réelle de déménager. Il est patent qu'au regard de la faiblesse de ses ressources, la situation d'impayés chronique ne fera que s'amplifier et générera un nouveau contentieux qu'il convient dès lors d'enrayer ; étant précisé que Mme [O] ne peut prétendre conserver un logement sans pouvoir en assumer les charges financières attenantes.
Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 01/09/1948 le bénéfice des délais judiciaires sera écarté.
Il ressort clairement de la décision rendue au fond le 13/06/2024 par le juge des contentieux de la protection que la validité du congé ne souffre d'aucune contestation sérieuse en l'absence de motif sérieux et légitime établi ou de fraude non démontrée et que Mme [W] souhaite occuper elle même son bien. Elle n'est pas contestable qu'elle vit dans sa famille depuis son retour depuis plus de 2 ans.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas légitime de faire droit à la demande de Mme [O] insuffisamment justifiée et qui sera rejetée.
Il convient dès lors de débouter Mme [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Mme [O] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire de l'ASSIM en qualité de curatrice de Mme [N] [O] ;
Déboute Mme [N] [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [N] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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