Texte intégral
MINUTE N° : 24/00412
DU : 15 Octobre 2024
RG : N° RG 24/00389 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEYW
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE APOLLON C/ [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du quinze Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Hervé HUMBERT,
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Valérie SCHANG,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de la résidence APOLLON,
dont le siège social est sis 4, rue Piroux Tour Thiers - 54000 NANCY
représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H],
demeurant 6, rue d’Amsterdam - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre prorogé au 15 Octobre 2024.
Et ce jour, quinze Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence APOLLON implantée au 1-3-5 rue des Malines à 54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
▸ 9 532,89 euros au titre des charges de copropriété impayées, décompte arrêté à la date du 03 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
▸ 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ les dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il expose que Monsieur [W] [H], propriétaire des lots 192 et 202 au sein de la résidence APOLLON, est, à ce titre, redevable de charges de copropriété qui ne sont plus payées régulièrement depuis le début de l’année 2021.
Monsieur [W] [H], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 06 août 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021, 2022 et 2023 ayant approuvé les comptes des exercices précédents ainsi que les appels de fonds pour les charges dues au titre de l’année 2024.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 18 septembre 2023 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Monsieur [W] [H].
Le syndicat justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 9 532,89 euros au titre du relevé compte de copropriété actualisé au 3 juillet 2024, à la charge de Monsieur [W] [H].
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 532,89 euros au titre des arriérés de charges de copropriété à la date du 3 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 6 742,94 euros et, pour le surplus, à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation.
Il convient enfin d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [H], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence APOLLON implantée au 1-3-5 rue des Malines à VANDOEUVRE-LÈS-NANCY (54500) la somme de 9 532,89 euros (neuf mille cinq cent trente-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété à la date du 03 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 6 742,94 euros (six mille sept cent quarante-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) et, pour le surplus, à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence APOLLON implantée au 1-3-5 rue des Malines à VANDOEUVRE-LÈS-NANCY (54500) une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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