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Tribunal Administratif de Besançon, 29 février 2024. 2400055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2400055

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet du Jura, d'une part, informe le tribunal que par un arrêté du 17 janvier 2024, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier, enregistré le 9 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Par une décision du 7 décembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. La requérante a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 29 février 2024. Pour la présidente empêchée, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400055

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