Cour de cassation, 08 octobre 2002. 00-10.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.366
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1234 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP a escompté deux lettres de change de 30 000 francs tirées sur la SCI BNM, aux échéances du 20 avril 1991 et du 20 mai 1991, pour compte de M. X... ; que ce dernier a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 18 avril 1991 ; que les effets étant revenus impayés à leur échéance, la banque a procédé à leur contre- passation et a déclaré sa créance, au titre de ces effets, au passif de la liquidation judiciaire de M. X... ;
qu'elle a ensuite assigné en paiement la SCI BNM ;
Attendu que pour ne pas condamner la SCI BNM, tiré accepteur des lettres de change, à en payer le montant à la BNP qui les avait prises à l'escompte de M. X..., l'arrêt retient que la banque, après avoir volontairement procédé à la contre-passation, a déclaré la créance en résultant au passif de la liquidation judiciaire de M. X... et a ainsi accepté les conséquences de l'opération en ce qui concerne la propriété des effets qu'elle n'a pu conserver ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la contre-passation d'un effet après la liquidation judiciaire du tireur ne vaut pas paiement et ne fait pas perdre au banquier escompteur la propriété de l'effet litigieux impayé et ses recours cambiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCI BNM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI BNM et de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.
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