Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-45.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.495

Date de décision :

31 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE VAROISE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION (SOVEC), dont le siège est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant Hameau de Valcros, villa 29 à La Londe des Maures (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Capron, avocat de la Société varoise d'études et de construction (SOVEC), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1986), d'avoir condamné la société SOVEC à payer une commission à son ex-salarié, M. Z..., licencié au mois d'octobre 1981, au titre de sa participation à un contrat pour la construction de villas sur un lotissement, alors, d'une part, que le contrat de travail que la société SOVEC a conclu avec M. Bernard Z... stipule, dans son article 3, qu'"en contrepartie de ses services, M. Bernard Z... perçoit une rémunération mensuelle brute de 5 000 francs (cinq mille francs) à laquelle s'ajoute un pourcentage de 1,5 % sur le montant, hors taxes, du chiffre d'affaires réalisé" ; qu'en accordant à M. Bernard Z... la commission qu'il réclamait, quand elle constate que l'affaire sur laquelle il la demandait n'avait procuré à la société SOVEC, qui ne l'a pas conclue, aucun chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de travail que la société SOVEC a conclu avec M. Bernard Z... subordonne le paiement de la commission à la réalisation d'un chiffre d'affaires ; qu'en relevant que la société SOVEC appartient au même groupe que la société Logis Provence construction, que la publicité de ce groupe indique que la préparation des dossiers et les démarches administratives incombent à la société SOVEC et que M. Bernard Z... a bien participé à la réalisation de l'affaire sur laquelle il réclame une commission, sans rechercher si la société SOVEC avait réalisé le chiffre d'affaires correspondant à cette commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat au titre duquel la commission était réclamée avait été conclu entre une société ATELEC et une société Logis Provence construction, laquelle faisait partie du groupe Maison-Logis Provence-SOVEC et était dirigée par le même gérant que la société SOVEC ; que la préparation des dossiers et les démarches administratives avaient été réalisées par cette dernière société dont le directeur technique avait participé à l'opération pour laquelle il avait été décidé que M. Z... percevrait une commission ; qu'ainsi la cour d'appel a fait ressortir que le chiffre d'affaires sur lequel la commission était due avait été réalisé par la société SOVEC ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz