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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-13.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.078

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. J..., demeurant ..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), 2°) M. K..., demeurant ... (7ème), 3°) La Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) La Société d'économie mixte de construction de la ville de Cholet (SEMIC), dont le siège est à l'hôtel de ville de Cholet et bureaux ... (Maine-et-Loire), aux droits de laquelle se trouve la société Quille, 2°) La société Cofidep, (anciennement Ripolin), société anonyme, dont le siège social est Tour Aurore, 2, place des Reflets, la Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 3°) M. F..., demeurant ..., 4°) M. André Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), lesdits M. F... et Y..., pris en qualité de co-syndics de la liquidation des biens des sociétés du groupe Pouteau, dont le siège social est ..., 5°) la Compagnie d'assurances Assurances du Groupe de Paris, dont le siège social est ..., 6°) le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), société d'assurances, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loire), ..., 7°) La société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème), 8°) la société anonyme Isoletanche, dont le siège social est ... (Essonne), 9°) La société anonyme Entreprise Richard, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), 10°) La société Irba, dont le siège social est ... (10ème), 11°) Le bureau d'études techniques OTH SARL, dont le siège social est à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; La Compagnie d'assurances Groupe de Paris, défenderesse à la cassation, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'Angers ; Le GAMF, défendeur à la cassation, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ; La société SMABTP, la Société Isoletanche, la société Entreprise Richard, et la société Irba, défenderesses à la cassation, ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Compagnie d'assurance AGP, invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le GAMF invoque, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société SMABTP, la société Isoletanche, la société Entreprise Richard, et la société Irba, invoquent les trois moyens de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rappporteur, MM. H..., B..., L..., A..., Z..., C..., G... E..., M. X..., Mlle D..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. J..., K..., et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Semic, de Me Ricard, avocat de la société Cofidep, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie Assurances du groupe de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP, de la société Isoletanche, de la société Entreprise Richard, de la société Irba, de Me Ancel, avocat du bureau d'études techniques OTH Sarl, de Me Parmentier, avocat du GAMF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Met la société Entreprise Richard hors de cause ; Dit n'y avoir lieu à mettre les sociétés Isoletanche et Cofidep hors de cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident du G.A.M.F, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 1989), que la Société d'économie mixte de la ville de Chôlet (S.E.M.I.C.), assurée en qualité de maître d'ouvrage auprès de la compagnie Assurances Groupe de Paris (A.G.P.), et aux droits de laquelle se trouve la Société Quille, a décidé la construction d'un ensemble de 146 logements répartis en 4 batiments A B,C et D selon la conception de l'architecte K... et du bureau d'études O.T.H., l'architecte Pierres, assuré auprès de la Mutuelle des Architecte Français (M.A.F.), étant chargé de la direction des travaux ; qu'un marché d'entreprise générale a été conclu avec l'entreprise Pouteau qui a sous-traité les travaux d'exécution des panneaux de façade à la Société I.R.B.A., assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SmABTP) ; que les peintures extérieures ont été exécutées par la Société Clochard-Audureau à l'aide d'un produit fabriqué par la Société RIPOLIN, assurée auprès du Groupe des Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.), et aux droits de laquelle se trouve la Société C.O.F.I.D.E.P. ; que, se plaignant de désordres, la SEMIC a assigné en réparation les constructeurs, leurs assureurs et les A.G.P. ; Attendu que M. J... et M. K..., la M.A.F. et le G.A.M.F. font grief à l'arrêt d'avoir refusé de rejeter des débats les conclusions déposées par la SEMIC la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, "que le juge, tenu de faire observer le caractère contradictoire de la procédure, ne saurait, sans atteinte aux droits de la défense, et violation des articles 15 et 16 du Nouveau Code de procédure civile, substituer sa propre appréciation à celle des parties quant à l'opportunité d'une discussion de conclusions signifiées par l'une d'elles, à la veille de la clôture, même si elles ne constitueraient qu'un subsidiaire aux précédentes demandes de cette partie, que les autres auraient pu utilement discuter" ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que le principe de la contradiction avait été respecté dès lors que les conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture ne faisaient que répondre aux écritures des autres parties sans soulever aucun moyen nouveau et que les demandes nouvelles d'expertise et de provision, uniquement relatives au préjudice dont la réparation était sollicitée, étaient subsidiaires aux précédentes demandes utilement discutées par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Attendu que MM. I... et K... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le premier responsable de la non-conformité de l'isolant de la terrasse du bâtiment C, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué, qui constate que les désordres affectant les terrasses des bâtiments C et D sont imputables à un poinçonnement des panneaux dont il n'a pas été possible d'identifier le ou les auteurs, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle sur l'imputabilité à l'architecte du poinçonnement dommageable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la mise en place d'un isolant de moindre épaisseur que celui prévu avait permis les perforations de l'étanchéité des terrasses, la cour d'appel, qui a retenu que l'architecte Pierres, qui avait une mission de direction des travaux et de vérification des ouvrages, devait contrôler la mise en oeuvre des matériaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décison de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident des A.G.P., réunis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'architecte Pierres et le bureau O.T.H. en raison de l'insuffisance ou du manque de radiateurs et du défaut de fonctionnement des bouches d'air frais montées à l'envers et d'avoir condamné les A.G.P. à garantir la S.E.M.I.C. de ces chefs alors, selon le moyen, 1°) qu'en ne s'expliquant pas sur le régime de responsabilité contractuelle ou décennale appliqué au maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) que demeure incertain le fondement de la condamnation des diverses parties condamnées, notamment de l'architecte Pierres er du bureau d'études O.T.H., si bien que l'arrêt se trouve entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; 3°) que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il condamne intégralement l'architecte Pierres et le bureau d'études O.T.H. entièrement responsables in solidum de ces mêmes dommages, tout en condamnant les A.G.P. à un titre différent à indemniser le même dommage" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les défauts de l'installation de chauffage relèvent de la garantie décennale ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en condamnant l'architecte Pierres et le bureau O.T.H., en qualité de maîtres d'oeuvre, et les A.G.P. en application du contrat d'assurance souscrit par le S.E.M.I.C. en qualité de maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du G.A.M.F, qui est recevable : Attendu que le G.A.M.F. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devait garantir la Société C.O.F.I.D.E.P. et la S.E.M.I.C., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes du certificat de la garantie accordée par la société Ripolin, aux droits de laquelle se trouve la société C.O.F.I.D.E.P., à la société S.E.M.I.C., les parties s'engageaient, en cas de désaccord sur l'opportunité de faire jouer la garantie consentie par la société RIPOLIN, à faire appel à une commission d'expertise ; que la cour d'appel, qui n'a pu nier que la garantie du G.A.M.F. était subordonnée à l'accomplissement, par la société RIPOLIN, des obligations qu'elle avait contractées dans le cadre du certificat de garantie, était tenue d'en déduire que, faute d'avoir satisfait à leur obligation de saisir la commission d'expertise, la Société C.O.F.I.D.E.P. et la S.E.M.I.C. étaient dépourvues du droit d'agir en garantie contre le G.A.M.F., assureur de la Société RIPOLIN ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la société COFIDEP et la S.E.M.I.C. s'étant contractuellement engagées à saisir, en cas de désaccord sur l'opportunité de faire jouer la garantie consentie par la Société RIPOLIN, une commission d'experts, la cour d'appel devait rechercher, pour statuer sur la garantie du G.A.M.F., si les parties n'avaient pas subordonné toute action en justice à la saisine de ladite commission ; qu'en se bornant à énoncer, sans procéder à cette recherche, que, par cette clause, les parties ne s'étaient pas interdit la voie judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes ambigüs du certificat de garantie, a souverainement retenu que les parties ne s'étaient pas interdit de recourir à la voie judiciaire ; D'où suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société IRBA et de la SMABTP : Attendu que la société IRBA et la SMABTP font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à réparer les malfaçons résultant du défaut d'isolation des panneaux de façade ainsi que le préjudice résultant des pertes de loyers et charges, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, en cas de règlement judiciaire, toutes les créances ayant leur origine dans un contrat antérieur doivent être produites et, à défaut de production et sauf clause de retour à meilleure fortune, ces créances sont éteintes ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui prononce une condamnation contre la société redevenue in bonis sans constater l'existence d'une clause de retour à meilleure fortune, a violé le texte précité" ; Mais attendu que l'extinction des créances prévue au deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ne concernant, sauf clause de retour à meilleure fortune, que les hypothèses où le règlement judiciaire est clôturé par un concordat, la cour d'appel, qui a retenu que le règlement judiciaire de la société IRBA avait été clôturé pour extinction du passif, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société IRBA et de la SMABTP, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société IRBA responsable des défauts d'isolation des panneaux de façade et de l'avoir condamnée, avec la SMABTP, à payer une provision de 2 000 000 francs, ainsi qu'une somme de 700 000 francs pour pertes de loyers et charges, alors, selon le moyen, 1°) qu'en statuant par des motifs d'où il n'est pas possible de déduire si la réception provisoire ou définitive, avec ou sans réserve, de chacun des quatre bâtiments a eu lieu, et à quelle date, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) que la cassation sur le précédent grief relatif au fondement juridique de la responsabilité de l'entrepreneur pour les divers désordres allégués par le maître de l'ouvrage doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation d'avoir à supporter les pertes de loyers et charges qui en résulteraient ; Mais attendu que la société IRBA, sous-traitant, n'étant pas tenue des garanties légales, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen de pourvoi principal pris en sa première branche : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour déclarer l'architecte Pierres responsable des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse du bâtiment D, l'arrêt retient que le défaut de conformité de l'isolant mis en place sur la terrasse du bâtiment, non-apparent lors de la réception, autorise la recherche de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'ils ont comme origine une non-conformité, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que, pour déclarer les architectes Pierres et K... responsables du défaut d'isolation des panneaux de façade et les condamner avec la M.A.F. à payer une provision de 2 000 000 francs à valoir sur le coût des reprises, l'arrêt retient que les constructeurs doivent garantir pendant 10 ans les désordres affectant le gros-oeuvre qui sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si chacun des batiments avait ou non été reçu avec ou sans réserves et sans indiquer la date d'apparition des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Attendu que la condamnation à payer la somme de 700 000 francs en réparation de pertes de loyers prononcée contre les architectes Pierres et K..., et la M.A.F., est dans un lien de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'architecte Pierres responsable des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse du bâtiment D, en ce qu'il a déclaré les architectes Pierres et K... responsables du défaut d'isolation des panneaux de façade et les a condamnés avec la M.A.F. à payer une provision de 2 000 000 francs et en ce qu'il a condamné ces parties à payer la somme de 700 000 francs pour pertes de loyers et charges, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par d la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la SEMIC aux dépens exposés par MM. J... et K... et la MAF, liquidés à la somme de huit cent vingt six francs cinquante et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la charge de chacun des demandeurs aux pourvois incidents les dépens par eux exposés ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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