Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par acte du 30 avril 2007, M. X..., gérant et associé de la SARL Kerinvest (la société), a cédé à la société civile immobilière du Lintan (la SCI) huit mille quatre cent quarante six des huit mille quatre cent cinquante parts représentant le capital social, le prix étant, pour partie, stipulé payable sous la forme d'une rente viagère, garantie par le nantissement des parts cédées ; qu'estimant avoir été remis en possession de celles-ci à la suite du défaut de paiement d'échéances de la rente, M. X... a réuni, le 11 mars 2009, une assemblée générale des associés au cours de laquelle il a décidé la " destitution " des cogérants et sa nomination en qualité de gérant ; que ces délibérations ont été annulées par une ordonnance de référé dont il a été relevé appel ; qu'un jugement du 15 septembre 2010, également frappé d'appel, a constaté la résolution de la cession du 30 avril 2007 et dit que les biens donnés en nantissement avaient fait retour dans le patrimoine de M. X... à la date du 21 mars 2009 ; que la SCI, ainsi que la société Olmix, qui la contrôle, faisant valoir qu'il existait un risque de détournement par M. X... des principaux actifs de la société, ont demandé en justice la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer celle-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que, dans l'attente d'une éventuelle confirmation du jugement du 15 septembre 2010, M. X... doit être considéré comme le gérant de fait de la société depuis le 11 mars 2009, retient que, même s'il n'est pas démontré que la gestion de ce dernier est gravement préjudiciable à l'intérêt social, les parties se disputent la propriété et la gestion de l'entreprise, ce qui crée un risque de remise en cause par les tiers des actes accomplis et des engagements contractés au nom de la société, en l'état de l'ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce en date du 28 juillet 2009 ayant ordonné la régularisation du dossier d'immatriculation de la société ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société était menacée d'un péril imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé l'ordonnance de référé du 10 janvier 2011, l'arrêt rendu le 21 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les sociétés du Lintan et Olmix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Kerinvest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR désigné un administrateur provisoire, Maître Bruno Y... pour gérer la société KERINVEST, en lieu et place de Monsieur Paul X...
AUX MOTIFS QU'à l'appui de leur demande, la SCI DU LITAN et la société OLMIX soutiennent que le grave conflit opposant les parties à l'acte de cession qui a donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires en référé et au fond a créé ‘ une opacité totale au niveau des organes de direction et de gestion de la société, de nature à porter préjudice à des intérêts tiers et extérieurs'et d'autre part que la gestion de Monsieur X... est gravement préjudiciable aux intérêts sociaux alors que la société KERINVEST a cédé le domaine de PATRAS sans autorisation régulière de l'assemblée générale et sans en encaisser le prix, que le dirigeant de fait est sur le point de vendre le port de GIURGIU, que la société ne paye plus depuis avril 2009 ses charges, notamment fiscales en Roumanie, ce qui risque d'entraîner la suspension de sa licence d'exploitation et que Monsieur X... a récemment cédé frauduleusement une partie des parts sociales qui ne lui appartiennent pas ; que si le jugement au fond du 15 septembre 2010 qui a constaté le retour des biens gagés dans le patrimoine du cédant rétroactivement au 21 mars 2009, vaut attribution judiciaire du gage, force est de constater que cette décision, frappée d'appel n'est pas exécutoire et que, par voie de conséquence, dans l'attente d'une éventuelle confirmation par la Cour, Monsieur X... doit donc être considéré comme le gérant de fait de la société KERINVEST, depuis le 11 mars 2009 date à laquelle l'assemblée générale, convoquée par lui, a décidé, en l'absence de la SCI DU LITAN, de sa nomination en qualité de gérant, en remplacement des deux cogérants révoqués, par une délibération immédiatement annulée par ordonnance de référé exécutoire du 11 mai 2009 ; que la preuve est par conséquent rapportée de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société KERINVEST et la menaçant d'un péril imminent, même si en l'état du dossier il n'est pas démontré que la gestion de Monsieur X... est gravement préjudiciable à l'intérêt social, alors que les parties se disputent la propriété et la gestion de l'entreprise ce qui créé un risque de remise en cause par les tiers des actes accomplis et des engagements contractés en son nom et pour son compte ;
ALORS QUE la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose avérée la preuve de circonstances exceptionnelles rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que pour désigner un administrateur provisoire, en la personne de Maître Bruno Y... pour gérer la société KERINVEST, en lieu et place de Monsieur Paul X..., gérant de droit et de fait, la Cour d'appel s'est fondée sur les dissensions entre les parties de nature à risquer de décrédibiliser les actes et engagements pris par celui-ci ; qu'en se fondant sur cette considération inopérante et à tout le moins insuffisante, la Cour d'appel, qui avait pourtant constaté que sa gestion n'était pas préjudiciable à l'intérêt social de la société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
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