Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/0215
Rôle N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2CJ
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Février 2023 à 14h44.
APPELANT
Monsieur X se disant [C] [I]
né le 12 octobre 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023 à 16h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national de 5 ans prononcée par jugement du tribunal de grande instance du Mans le 9 juin 2020 ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 16 janvier 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h45 ;
Vu l'ordonnance du 15 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par Monsieur X se disant [C] [I] ;
Monsieur X se disant [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai quitté la France depuis 2020 et je suis revenu pour une fête. Je ne pensais pas que j'avais une interdiction de 5 ans'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture du Var n'a pas réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [C] dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA en saisissant le consulat de Tunisie à [Localité 1] au lieu de [Localité 4] et qu'elle ne s'explique pas sur le délai de 17 jours séparant la demande de routing de la date du vol.
Il sollicite donc la mise en liberté de M. [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité des autorités consulaires tunisiennes la délivrance d'un laissez-passer; elle a réitéré sa demande les 24 janvier 2023, puis les 1er, 3 février et 14 février 2023 auprès des différentes antennes du consulat tunisien, à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 4] ; elle se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
Il ne saurait être reproché à l'administration préfectorale d'avoir saisi le consulat de Tunisie à [Localité 1] au lieu de celui de [Localité 4], les règles de répartition des compétences entre les différentes antennes consulaires, lesquelles apparaissent au demeurant changeantes, ne pouvant être connues par l'administration française; en outre le fait que la date de vol obtenue se situe 17 jours après celle de la demande, ne saurait être imputé à la préfecture laquelle est tributaire des disponibilités des compagnies aériennes.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M.[C] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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