Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 62
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYFR
[B] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 4 décembre 2023
à Me BENSA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 04 décembre 2023 prononcée sur requête déposée le 6 février 2023.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
assistée de Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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***
*
Par requête parvenue au greffe le 6 février 2023, [B] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 2 mois 9 jours, du 12 avril 2012 au 21 juin 2013.
Elle sollicite la somme de 300 406,07 € se décomposant comme suit :
- 100 406,07 € au titre du préjudice matériel
- 200 000 € au titre du préjudice moral
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 4 mai 2023 proposant d'allouer la somme de 28 000 € au titre du préjudice moral et de 15 349,13 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 5 juillet 2023 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil de la requérante aux termes desquelles elle a porté sa demande au titre du préjudice matériel à 101.288, 81 €, et a confirmé sa demande de 200.000 € au titre du préjudice moral
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat proposant d'augmenter le préjudice moral à la somme de 29 500 € et le préjudice matériel à la somme de 16 231,87 €;
Vu les observations des parties à l'audience du 6 novembre 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure de complicité de séquestration sans libération volontaire commise en bande organisée, et de vol avec violence ayant entraîné la mort, la requérante, qui a bénéficié le 19 septembre 2022 d'une décision de relaxe de la cour d'appel d'Aix-en-provence est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 2 mois 9 jours,
Préjudice matériel
Mme [B] [Y] fait état de la perte de revenus pendant le temps de son incarcération, soit du 12 avril 2012 au 21 juin 2013 sur la base d'un salaire brut moyen de
1609, 69 €/mois.
Seule la rémunération nette pouvant donner lieu à indemnisation, il convient de retenir de ce chef sur la base d'un salaire mensuel net de 1.061 €, une somme globale de 15.349 €.
A l'issue de sa détention, elle ne reprenait pas son travail alors que son contrat était toujours en cours.
Le 2 juillet 2013, elle recevait un courrier de Pôle Emploi selon lequel elle allait percevoir une allocation temporaire d'attente de 11,20 €/jour rétroactivement à compter du 25 juin 2023.
Le 8 juillet 2013, elle était déclarée inapte à la reprise de son poste ' pour raisons thérapeutiques' par la médecine du travail. Elle signait le 9 août 2013, une rupture conventionnelle avec effet au 20 septembre 2013.
Le 1er janvier 2015, elle était déclarée éligible à l'allocation adulte handicapée.
Mme [B] [Y] attribue la précarité de sa situation financière à la détention provisoire subie et sollicite la différence entre les sommes perçues à différents titres et le salaire qu'elle aurait du percevoir si elle avait continué à travailler.
Aucune des pièces produites ne permet cependant d'imputer à la détention provisoire le fait qu'elle n'ait pas repris son activité professionnelle à sa sortie de détention, sa demande de mise en liberté en date du 18 juin 2013 arguant au soutien de sa requête qu'elle entend être hébergée par sa soeur afin de lui permettre de se consacrer à la recherche d'un emploi.
La rupture conventionnelle relève par ailleurs d'un acte volontaire dont rien ne justifie qu'il soit en lien avec sa détention provisoire.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation relatives à la perte salariale subie suite à sa libération.
La demande au titre des frais de garde- meuble étant justifiée par les factures de l'entreprise ' [4]' et étant acceptée par l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur de la somme réclamée ( 882,74 € ) , il convient d'y faire droit.
Préjudice moral
Mme [B] [Y], dont le casier judiciaire ne porte aucune trace de condamnation, fait état de l'aggravation du préjudice carcéral résultant des conditons de détention à [Localité 6], de la privation d'avec sa famille et de ses proches, de la dégradation de sa santé et du retentissement médiatique.
Ce dernier point qui concerne l'affaire en elle même et non son incarcération, ne sera pas retenu. Il n'est par ailleurs pas établi que la maison d'arrêt de [Localité 6] présentait des conditions particulièrement indignes de détention lors de son incarcération.
Il est constant qu'elle a été séparée de son environnement familial lors de son incarcération, les nombreuses lettres de son fils [N] attestant de la proximité affective avec lui notamment.
En ce qui concerne son état de santé, Mme [B] [Y] verse des attestations de proches, des ordonnances dont la première est du 2 avril 2014, des bulletins de situation concernant des séjours en hôpital psychiatrique de 2017 à 2020 et une attestation de son psychothérapeute en date du 14 janvier 2019 qui fait état de séquelles traumatiques en lien avec son emprisonnement.
Préalablement à la détention, elle présentait une fragilité addictive marquée par un comportement éthylique à visée anxiolitique et vis à vis des jeux de hasard.
En l'état de ces éléments, une dégradation partielle de son état de santé sera imputée à la détention.
Le préjudice moral subi par [B] [Y] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 50.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [B] [Y], recevable.
Fixe à la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) le préjudice moral subi par [B] [Y]
Fixe à la somme de 16 231,74 € ( 15.349 € + 882,74 € ) (seize mille deux cent trente et un euros soixante quatorze centimes) le préjudice matériel subi par [B] [Y].
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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