Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/10500 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZIT
Ordonnance n° 2023/M83
S.A.S. IDNET
Représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
assisté de Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d'AVIGNON
Appelante
S.A.R.L. CELENA
Représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 06 Juin 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 juin 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Dit et jugé que la rupture du contrat de prestation de nettoyage intervenue en date du 4 décembre 2018 à l'initiative de la Sarl Celena est fautive et engage la responsabilité contractuelle de la Sarl Celena ;
Débouté la Sas Idnet de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté la Sarl Celena de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la Sarl Celena à payer à la Sas Idnet la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes.
Par acte du 12 juillet 2021, la Sas Idnet a interjeté appel du jugement.
Par soit-transmis en date du 10 janvier, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'incompétence juridictionnelle éventuelle de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions de l'article L442-6 du code de commerce.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Celena fait valoir que :
Le tribunal de commerce de Marseille avait été saisi sur renvoi du tribunal de commerce de Tarascon, en application des dispositions de l'article D442-4 du code de commerce donnant compétence liée au tribunal de commerce de Marseille ; l'article L442-6 du code de commerce ancien donnant compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître des appels portés contre les jugements statuant sur la rupture brutale de relations commerciales établies, l'appel interjeté par la Sas Idnet doit être déclaré nul ;
La Sas Idnet ayant interjeté un appel partiel, limité au seul chef de ce qu'elle avait été déboutée de sa demande indemnitaire, la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie.
Au visa des articles L442-6 et D442-4 du code de commerce (dans sa version applicable antérieurement à la réforme de l'ordonnance du 24 avril 2019), la Sarl Celena demande au conseiller de la mise en état de :
La recevoir en ses écritures,
Dire et juger que la cour d'appel d'Aix-en-Provence est improprement saisie par l'appel de la Sas Idnet,
Déclarer l'appel interjeté par la Sas Idnet nul et de nul effet,
Dire et juger que la cour n'est pas régulièrement saisie,
Dire et juger que l'appel interjeté par la Sas Idnet n'emporte donc pas d'effet dévolutif,
Condamner la Sas Idnet à verser à la Sarl Celena la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Idnet réplique que :
Si la cour d'appel de Paris devrait être compétente pour statuer sur l'appel formé contre le jugement attaqué, rendu par le tribunal de commerce de Marseille en qualité de juridiction spécialisée, elle a toutefois renoncé à fonder ses demandes sur l'article L442-6 du code de commerce, invoqué en première instance, et s'est limitée dans son appel aux chefs de jugement portant uniquement sur le quantum des dommages et intérêts ;
Seuls les chefs de jugement expressément critiqués étant soumis à l'effet dévolutif, la cour a été saisie régulièrement ;
L'article 680 du code de procédure civile impose de mentionner la durée du délai d'exercice de la voie de recours, le point de départ de celui-ci ainsi que la juridiction compétente.
Ainsi, au visa des articles D442-3 du code de commerce, 561 et suivants du code de procédure civile, la Sas Idnet demande au conseiller de la mise en état de :
La recevoir en ses écritures,
A titre principal :
Déclarer l'appel interjeté par la Sas Idnet recevable ;
Dire et juger que la cour d'appel d'Aix-en-Provence est compétente ;
Dire et juger que la cour d'appel d'Aix-en-Provence est régulièrement saisie ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ;
Débouter la Sarl Celena de sa demande incident,
Renvoyer l'affaire à la cour d'appel compétente,
Déclarer la Sas Idnet recevable à former un nouvel appel devant la cour d'appel de Paris,
Condamner la Sarl Celena à verser à la Sas Idnet la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamenr la Sarl aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 2 mai 2023 et mise en délibéré au 6 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement, ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article L.442-6 III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, prévoit en son alinéa 5 que les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, l'article D.442-3 du code de commerce établissant la liste de ces juridictions, la Cour d'Appel de Paris étant seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application de l'article L442-6.
L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office, cette compétence territoriale étant d'ordre public.
En l'espèce, il est exact que la procédure de première instance, ainsi que les premières conclusions notifiées par les appelants, sont fondées uniquement sur l'article L442-6-I-5° du code de commerce, relatif à la rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Si en première instance, une juridiction spécialement désignée a statué, la cour d'appel de Paris dispose du pouvoir juridictionnel exclusif pour remettre en cause la décision (Cass. Com, 26 avril 2017, n°15-26.780). Si une autre cour était saisie, elle devrait d'office relever la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel (Cass. Com, 10 juillet 2018, n°17-16.365).
Toutefois, par acte du 12 juillet 2021, la Sas Idnet a relevé appel du seul chef du jugement du 7 juin 2021 du tribunal de commerce de Marseille ayant débouté la Sas Idnet de sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions d'appelant, ses demandes ne sont fondées que sur les articles 1212 et 1226 du code civil.
Il est à observer que si le tribunal de commerce de Marseille fondait son rejet de toute demande indemnitaire au titre de la rupture des relations commerciales établies au visa de l'article L442-6 du code de commerce, ce chef de jugement n'est pas dévolu à la cour d'appel. L'unique chef de jugement dévolu par la déclaration d'appel est en revanche fondé sur les dispositions de l'article 1212 du code civil.
Au surplus, l'article 563 du code de procédure civile prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, et sont ainsi libres de choisir le fondement juridique de leur action et de le modifier en cours d'instance, même si ce changement aboutit à contourner la compétence d'ordre public donnée à certaines juridictions spécialisées pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L442-6 du code de commerce.
Enfin, si les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile prévoient qu'il appartient au juge d'appliquer au litige les règles de droit qui lui sont effectivement applicables, en particulier s'il s'agit de règles impératives, sans être tenu par les qualifications ou les fondements juridiques invoqués par les parties, l'analyse d'une durée de préavis, et de son caractère ou non suffisant, peut tout autant ressortir des dispositions de l'article L442-6 I 5°, que des dispositions de l'article 1212 du code civil relatif à la durée contractuelle. Il sera en outre observé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, dans le cadre de ses pouvoirs strictement encadrés, d'opérer une telle requalification, laquelle a nécessairement une incidence sur le fond du litige.
Dès lors, s'agissant d'une demande indemnitaire fondée sur une action en responsabilité contractuelle, la présente juridiction a été saisie régulièrement et est compétente pour statuer sur le litige, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Celena, partie succombante, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à la Sas Idnet, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel interjeté par la Sas Idnet recevable,
Déclare la cour d'appel d'Aix-en-Provence compétente pour connaître de l'instance engagée par la Sas Idnet et pendante sous le N°21/10500,
Déboute la Sarl Celena de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la Sarl Celena à payer à la Sas Idnet la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl Celena aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment