Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01290 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKJU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[F] [V], comparante en personne,
[N] [V], non comparant,
[Adresse 1]
[Localité 4]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie, présent
[W] [O] [V]
né le 16 Mars 2014
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] et [N] [V]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 03/05/2024, Madame [V] [F] et Monsieur [V] [N] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 15/11/2023 prise à l'égard de leur fils [W] [O] qui a notamment rejeté leur demande portant sur :
- un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [V] [F] et son fils [W] [O] ont comparu assistés par Madame [H] [K], cousine de Madame [V] [F]. Monsieur [V] [N] est absent.
- [W] [O] est né le 16/03/2014 ; il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM1 et qu'il n'avait jamais redoublé. Personne ne l'aide en classe. Il aime bien quand l'AESH d'un de ses copains vient l'aider. Il arrive bien à écrire. Parfois, il n'a pas envie d'aller à l'école le matin car il sait qu'il va " galérer ".
- Madame [V] explique que son mari est absent car il travaille. Ils ont formé le recours ensemble. Le diagnostic de neurofibromatose a été posé par [Localité 6] [5]. Elle sollicite un PPS avec un AESH pour aider son fils et pour le recentrer. Le soir, c'est difficile pour les devoirs car il est fatigué et qu'il se plaint de douleurs. L'ergothérapie et la psychomotricité ne sont pas mises en place car cela a un coût.
- Madame [H] précise qu'aucune demande financière n'a été faite. Madame [V] demande seulement un accompagnement. C'est l'assistante sociale qui a rempli le dossier.
- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[W] [O] confiée au Docteur [X] [C], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [V] [F] et de Madame [H] [K] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [F] et Monsieur [V] [N] pour leur fils [W] [O] ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2026 ;
- DIT que le PPS doit comporter notamment les mentions suivantes afin d'organiser :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* l'intervention de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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