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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00783

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00783

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

[R] [X] [U] [G] C/ S.C.I. GABIMMO S.A.R.L. VL NOTAIRES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 03 MARS 2026 N° RG 25/00783 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GV6A MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 mai 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/00065 APPELANTS : Monsieur [R] [X] né le 11 Novembre 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [U] [G] épouse [X] née le 09 Août 1960 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103 INTIMÉES : S.C.I. GABIMMO [Adresse 2] [Localité 4] Assistée de Me Lucien SIMON, membre de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, plaidant, et représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 102 S.A.R.L. VL NOTAIRES SARL [Adresse 3] [Localité 5] Assistée de Me Franck DERBISE, membre de la SCP LEBEGUE DERBISES, avocat au barreau d'AMIENS, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 23 septembre 2022, un compromis de vente a été signé entre M. [R] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] d'une part (vendeurs) et Monsieur [I] [L] d'autre part (acquéreur) concernant un ensemble immobilier sis sur le territoire de [Localité 6], [Adresse 4] pour le prix de 760 000 euros. Cet acte prévoyait une clause de pénalité fixée à 76 000 euros pour le cas où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique alors que toutes les conditions relatives à son exécution seraient remplies. En application de la clause « Séquestre » contenue au compromis de vente (page 7/8), l'acquéreur M. [L] a versé la somme de 76 000 euros depuis le compte de la SCI Gabimmo entre les mains du notaire rédacteur, la Sarl VL Notaires. Le compromis ne renfermait aucune condition suspensive. La signature de l'acte authentique était prévue au plus tard le 15 décembre 2022 puis reportée au 21 décembre 2022. Le 13 décembre 2022, les vendeurs libéraient ainsi leur maison de [Localité 6] et déménageaient à [Localité 7] dans un logement provisoire dans l'attente de percevoir les fonds de la vente qui devaient leur permettre de disposer d'un apport pour une nouvelle acquisition, après remboursement de leur dette auprès du Crédit Logement. M. [L] n'étant en réalité pas en capacité de réaliser l'opération projetée, les parties ont convenu de résilier cet avant-contrat par un acte intitulé « Résiliation de compromis» dont la signature est intervenue les 23 décembre 2022 et 09 janvier 2023. Au terme de cette transaction, les vendeurs ont accepté « de mettre un terme définitif audit avant contrat en libérant ledit acquéreur de toutes indemnités quelconques convenus » et ce notamment afin « de retrouver leur liberté de remettre leurs biens en vente rapidement. A l'issue de cet accord, l'étude notariale de la Sarl VL Notaires, gérée par Maître [F], détenait toujours la somme de 76 000 euros. Le 13 mars 2023, les époux [X] ont déposé une plainte entre les mains de M. le procureur de la république du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains à l'encontre de M. [L] et de la SCI Gabimmo pour des faits d'escroquerie leur ayant fait perdre à tout le moins le bénéfice de la somme de 76 000 euros. Par lettre officielle du 19 avril 2023 adressée au conseil des consorts [X]-[G], le conseil de la SCI Gabimmo a mis en demeure les vendeurs de restituer sans délai, conformément à leurs engagements, cette somme, demande à laquelle les consorts [X]-[G] se sont opposés par courrier de leur conseil du 25 avril 2023. C'est dans ces conditions que, par acte du 05 juin 2023, la SCI Gabimmo a fait assigner devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Dijon les consorts [X]-[G] et la Sarl VL Notaires aux fins de voir libérer entre ses mains la somme de 76 000 euros séquestrée chez le notaire avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts outre, en l'état de la particulière mauvaise foi des vendeurs et du comportement fautif du notaire, et d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. En réponse, les consorts [X]-[G] ont fait valoir l'existence de contestations sérieuses estimant avoir été abusés par M. [I] [L] et la SCI Gabimmo qui, en collusion avec le notaire, auraient élaboré un stratagème en faisant croire que [I] [L] ne disposait pas des fonds à la seule fin de permettre la résiliation du contrat de vente sans s'acquitter de la somme due à titre de pénalité. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a jugé que « dès lors que les époux [X] ont déposé plainte pour escroquerie et que leur consentement à libérer [I] [L] du paiement de toute indemnité a pu être vicié par ladite escroquerie, il existe des contestations sérieuses s'opposant à la remise de la somme de 76 000 euros à la SCI GABIMMO » qui a été déboutée de l'ensemble de ses demandes en ces termes: - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la SCI Gabimmo. - déboute la SCI Gabimmo de l'ensemble de ses demandes. - ordonne que la somme de 76 000 euros soit provisoirement consignée entre les mains de la Sarl VL Notaires et désigne Me [J] [A] en qualité de séquestre jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours. - dit qu'à l'issue de la procédure pénale, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la restitution ou l'attribution des fonds à son profit à titre de dédommagement. - condamne la SCI Gabimmoo à payer à [R] [X] et [U] [G] épouse [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne la SCI Gabimmoo à payer à la Sarl VL Notaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne la SCI Gabimmo aux dépens. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Le 28 novembre 2024, la plainte pénale des époux [X]-[G] a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Par acte des 03 et 10 février 2025, la SCI Gabimmo a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Dijon afin notamment que soit ordonnée la libération entre ses mains en sa qualité de propriétaire des fonds, sous délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, de la somme séquestrée de 76 000 euros au titre du compromis de vente résilié, ce à quoi se sont opposés les époux [X]-[G]. Par acte du 21 mars 2025, les époux [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [L], la SCI Gabinno, Me [V] [B], la SAS Notaires Experts Sud 04 et les MMA afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts. Cette instance est toujours en cours. Parallèlement, autorisé pour ce faire par ordonnance du 14 avril 2025, les époux [X] ont fait délivrer le 6 mai 2025 entre les mains de la Sarl VL Notaires, séquestre des fonds, un procès-verbal de saisie conservatoire pour garantir le paiement de la somme de 76 000 euros, dénoncé à la SCI Gabimmo le 13 mai 2025. Suivant courriel officiel en date du 25 juillet 2025, le Conseil de Gabimmo indiquait saisir le Jex pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire. Par ordonnance de référé du 21 mai 2025, le juge des référés a : - ordonné à la Sarl VL Notaires en qualité de séquestre de libérer au profit de la SCI Gabinno sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir la somme de 76 000 euros. - dit n'y avoir lieu à prévoir une astreinte. - dit qu'il n'y a pas lieu à intérêts et en conséquence à capitalisation des intérêts. - débouté M. [R] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] de leur demande de maintien de la consignation de la somme de 76 000 euros jusqu'à l'issue de la procédure civile. - condamné M. [R] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] à payer à la SCI Gabinno la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [R] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [R] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] aux dépens. Par déclaration du 19 juin 2025, M. [R] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 11 août 2025, les époux [X] demandent à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 1199 du code civil, de : - les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés. Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. statuant à nouveau : - dire qu'il existe des contestations sérieuses qui s'opposent à la restitution de la somme de 76 000 euros à la SCI Gabinno laquelle ne justifie pas d'une situation d'urgence, de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. - ordonner le maintien du séquestre de la somme de 76 000 euros entre les mains de la Sarl VL Notaires, Me [J] [A], [Adresse 5] [Localité 5] jusqu'à l'issue de la procédure civile en cours engagée par eux à l'encontre de M. [L], la SCI Gabinno, Me [B], la SARL Notaires Experts Sud 04 et les MMA. - dire qu'à l'issue de cette procédure civile, dès lors qu'une décision définitive aura été rendue, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la restitution ou l'attribution des fonds à son profit à titre de dédommagement. En tout état de cause, - débouter la SCI Gabimmo de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - condamner la SCI Gabimmo à leur régler une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et 2 000 euros à hauteur d'appel. - condamner la SCI Gabimmo aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la Selarl Etik-Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, la SCI Gabimmo demande à la cour, au visa des articles 1100 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de : -confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a : * ordonné à la SARL VL NOTAIRES en qualité de séquestre de libérer au profit de la SCI GABIMMO sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir la somme de 76 000 euros. * débouté M. [R] [X] et Madame [U] [G] épouse [X] de leur demande de maintien de la consignation de la somme de 76 000 euros jusqu'à l'issue de la procédure civile. - condamné M. [R] [X] et Madame [U] [G] épouse [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [R] [X] et Madame [U] [G] épouse [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [R] [X] et Madame [U] [G] épouse [X] aux dépens. -réformer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a : * dit n'y avoir lieu à astreinte. Statuant à nouveau, - assortir l'obligation faite à la Sarl VL Notaires en qualité de séquestre de libérer à son profit sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir la somme de 76 000 euros d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, - débouter les appelants de toutes leurs prétentions contraires. - condamner M. [R] [X], Madame [U] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [R] [X], Mme [U] [G] aux entiers dépens. Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, la Sarl VL Notaires, prise en sa qualité de notaire séquestre, demande à la cour de : - juger qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel des époux [X] et plus particulièrement sur leur demande tendant à ce que la somme de 76 000 euros, actuellement détenue par le notaire, demeure séquestrée entre ses mains jusqu'à l'issue de la procédure civile initiée par les époux [X] devant le tribunal Judiciaire de DIJON et enregistrée sous le RG 25/01042, et ce jusqu'à l'obtention d'une décision définitive. - débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre. - condamner tout succombant aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. Motifs, La cour rappelle, à titre liminaire, que le juge des référés saisi antérieurement demeure compétent bien qu'une instance au fond ait été ouverte postérieurement. 1/ Sur la demande de libération des fonds séquestrés Le juge des référés, dans son ordonnance du 21 mai 2025 et sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, a ordonné à la Sarl VL Notaires, en qualité de séquestre, de libérer au profit de la SCI Gabimmo la somme de 76 000 euros. Les consorts [X], se fondant pour cela sur les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile, concluent à la réformation de l'ordonnance au motif que l'existence de multiples contestations sérieuses justifie que les fonds demeurent séquestrés entre les mains de la Sarl VL Notaires tandis que l'intimée, la SCI Gabimmo conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ce point. Les époux [X], qui estiment que l'enquête pénale a été baclée, soutiennent que la SCI Gabimmo a commis des agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité à leur égard faisant observer que : - M. [L] et le gérant de ladite SCI, M. [Q] , entretiennent des relations d'affaires, voire même amicales, depuis un certain nombre d'années. - M. [L] était considéré comme « le directeur financier » de la SCI Gabimmo, ainsi que des autres sociétés possédées par M. [Q]. - d'après les déclarations de la comptable salariée, il avait pour mission de gérer les mouvements de fonds de certaines opérations financières et agissait en tant que donneur d'ordre s'agissant des virements bancaires. - le 7 octobre 2022, M. [L] donne à la comptable l'ordre de virer 76 000 euros sur le compte de l'étude de Maître [B] et la comptable s'exécute sans discuter, persuadée que M. [Q] avait donné son accord à ce virement conformément à la pratique habituelle. - le gérant de la SCI Gabimmo indique avoir découvert avec étonnement l'existence de ce mouvement de fonds en décembre 2022. - cela n'est pas crédible et, si cela est exact, cela relève de la négligence fautive. Ils ajoutent que la SCI Gabimmo ne justifie pas de manière incontestable qu'elle aurait été abusée par M. [L], qu'elle ne justifie pas d'une situation d'urgence ou de l'existence d'un péril imminent qui justifierait que la Sarl VL Notaires restitue les fonds consignés en son étude, précisant que la SCI Gabimmo n'étant pas signataire de l'acte de résiliation du compromis, elle ne peut s'en prévaloir pour solliciter une exécution à son profit. La SCI Gabimmo répond qu'en l'état de l'accord sans équivoque entre les appelants et M. [L] en date des 23 décembre 2022 et 09 janvier 2023, de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2023 invitant la partie la plus diligente à solliciter la restitution des fonds à l'issue de la procédure pénale ainsi que du classement sans suite de la plainte pénale pour escroquerie que les époux [X]-[G] ont déposée, il est manifeste que la somme séquestrée de 76 000 euros doit être libérée et ne peut l'être qu'entre ses mains, au visa de l'article 835 du code de procédure civile lequel demeure applicable même en présence d'une contestation sérieuse. La Sarl VL Notaires, tout en constatant que sa responsabilité n'est pas recherchée, fait observer que si l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2025 lui ordonne d'avoir à restituer la somme de 76 000 euros séquestrée entre ses mains à la SCI Gabimmo, force est de constater que la saisie conservatoire pratiquée antérieurement par les époux [X], le 6 mai 2025, rendent les fonds totalement indisponibles nonobstant l'exécution provisoire de droit attachée à ladite ordonnance de référé dont appel a été interjeté par les époux [X], de sorte que la somme de 76 000 euros demeure séquestrée entre ses mains. En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La SCI Gabimmo fait valoir qu'aucun doute sérieux n'existe désormais au sujet du droit revendiqué par elle et qu'il appartient à la cour de céans d'appliquer la transaction claire et précise, en faisant cesser de toute urgence le trouble manifestement illicite constitué par la conservation injustifiée entre les mains du notaire d'une somme de 76 000 euros dont il ne peut être sérieusement contesté qu'elle lui appartient. La demande de libération des fonds séquestrés en l'étude VL Notaires est donc fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Elle ne peut en effet prospérer sur le fondement de l'article 834, la condition de l'urgence n'étant pas caractérisée, ni même alléguée. Il n'y a pas lieu de débattre ni de l'existence d'une contestation sérieuse ni de l'absence d'urgence lorsque l'on sollicite la prévention d'un dommage imminent ou la cessation d'un trouble manifestement illicite. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée, qui peut résulter de la méconnaissance d'une obligation légale ou réglementaire, de la violation d'un contrat voire du non-respect d'une norme, d'un usage, doit être caractérisée. En l'espèce, la somme de 76 000 euros a été virée et séquestrée, conformément aux stipulations du compromis signé entre M. [L] et les époux [X]. Il est constant que selon acte de résiliation du compromis de vente, M. [L] a reconnu avoir 'versé la somme de 76 000 euros du compte de la SCI Gabimmo alors qu'il ne disposait pas librement des sommes', a indiqué qu'il n'était pas 'en mesure d'assurer ses engagements et obligations' tandis que les époux [X], 'pour mettre fin à l'attitude inacceptable' de M. [L] et 'pour retrouver la liberté de vendre leurs biens', ont accepté de mettre un terme définitif à l'avant contrat en libérant l'acquéreur de toutes indemnités quelconques convenues. Si la question de la validité de la transaction au sens de l'article 2044 du code civil signée entre M. [L] et les époux [X] peut se poser dès lors que l'on peine à comprendre quelle concession le premier aurait consenti alors qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ses obligations, il résulte de l'article 2051 du code civil, que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. La SCI Gabimmo ne peut donc valablement opposer l'acte de résiliation conclu entre M. [L] et les époux [X] pour arguer d'un trouble manifestement illicite. La cour n'a donc pas à tirer de conséquences claires d'un acte dont l'intimée ne peut se prévaloir. Par ailleurs, si la question de la propriété des fonds ne fait pas débat, la cour observe que le compromis prévoyait une clause permettant à l'acquéreur de se substituer deux sociétés, l'une devant se porter acquéreur de la maison à usage d'habitation et l'autre société devant se porter acquéreur de la partie « atelier ' studio de musique ' grange». Il en résulte que le virement opéré par une personne morale distincte de l'acquéreur n'avait rien d'irrégulier en soi. Enfin, la cour observe que la somme objet du séquestre a fait l'objet d'une saisie conservatoire le 6 mai 2025 qui n'a pas fait l'objet d'une mainlevée à ce jour, étant précisé que les consorts [X] avaient préalablement assigné M. [L], la SCI Gabimmo, Me [V] [B], la SAS Notaires Experts Sud 04 et les MMA afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts se prévalant de fautes commises par ces derniers. Il s'évince des éléments qui précèdent que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée. A titre surabondant, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question litigieuse et il ne peut ordonner la mainlevée d'une mesure de séquestre s'il doit pour cela trancher préalablement une question litigieuse que constitue indéniablement les contours de la participation de la SCI Gabimmo à l'acte d'acquisition. En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions et le séquestre maintenu jusqu'à l'issue de l'instance civile engagée au fond par les consorts [X] qui statuera sur le sort du séquestre. 2/ Sur l'appel incident de la SCI Gabimmo La demande visant à assortir l'obligation de libération de la somme séquestrée d'une astreinte est rejetée compte tenu de l'infirmation de la décision déférée et du maintien du séquestre tout comme les demandes portant sur les intérêts et leur capitalisation de sorte que sur ces points l'ordonnance entreprise est confirmée. 3/ Sur les demandes accessoires L'ordonnance déférée est infirmée sur les dépens et les frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Gabimmo, succombante en appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la Selarl Etik-Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit des époux [X] et de condamner la SCI Gabimmo à leur payer une indemnité de 2 000 euros de ce chef pour les frais de première instance et d'appel. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, - Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à astreinte et à intérêts et en conséquence à capitalisation des intérêts. Statuant à nouveau des chefs réformés, - Ordonne le maintien du séquestre de la somme de 76 000 euros entre les mains de la Sarl VL Notaires, Me [J] [A], [Adresse 5] [Localité 5] jusqu'à l'issue de la procédure civile en cours engagée par les époux [X] à l'encontre de M. [L], la SCI Gabinno, Me [B], la SARL Notaires Experts Sud 04 et les MMA, devant le tribunal judiciaire de Dijon par acte du 21 mars 2025. - Rejette la demande de libération des fonds séquestrés. - Condamne la SCI Gabimmo aux dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Etik-Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Condamne la SCI Gabimmo à payer aux époux [X] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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