Texte intégral
N° RG 22/03383 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00606
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Septembre 2022
APPELANTE :
Société [7] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6], devenue [7] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié [W] [T] qui conduisait son bus quand il a été victime d'un malaise cardiaque ayant entraîné son décès, le 25 août 2020.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 décembre 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision. La commission a rejeté sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident.
La société avait par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une même demande.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal :
- a débouté la société de ses demandes,
- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident mortel du 7 décembre 2020 dont a été victime [W] [T],
- a condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 13 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise ainsi que du décès de [W] [T] dans ses rapports avec la caisse,
- condamner cette dernière aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail
La société soutient que le malaise et le décès de son salarié ne sont pas d'origine professionnelle dès lors que les conditions de travail étaient normales et ne présentaient aucune pénibilité ; que [W] [T] ne s'était plaint d'aucun stress ni de difficultés rencontrées dans l'exécution de sa prestation de travail ; qu'il conduisait depuis seulement 27 minutes lorsque le malaise est intervenu ; que celui-ci s'explique par l'existence d'un état pathologique antérieur qui constitue une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que le salarié souffrait d'insuffisance cardiaque ayant nécessité l'arrêt de toute activité au début de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
La caisse expose que les ayants droit de l'assuré ont bénéficié de la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, laquelle est opposable à l'employeur, qui ne rapporte aucune preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle indique en effet que selon l'épouse du salarié, celui-ci avait vu son cardiologue en juin 2020 à la suite de son insuffisance mitrale et que tout était normal ; qu'en outre, [W] [T] n'avait pas signalé de lésion psychologique ou physique à sa prise de poste. Elle considère qu'un état pathologique antérieur n'est pas suffisant pour renverser la présomption.
Sur ce :
La cour adopte les motifs de la décision dont appel, laquelle a fait une juste application de la présomption d'imputabilité au travail du malaise survenu aux temps et lieu du travail et qui a considéré que la pathologie cardiaque de l'assuré constituait un état pathologique antérieur ne permettant pas à elle seule de conclure à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, au regard de l'examen médical effectué deux mois auparavant.
2. Sur l'instruction menée par la caisse
La société soutient que l'instruction menée par la caisse était insuffisante au motif que la question de l'utilité d'une mesure d'autopsie est une question médico-légale qui doit être posée au médecin-conseil. Elle en conclut qu'à défaut la décision de prise en charge d'un décès au travail, dont les causes sont restées inconnues en l'absence d'investigations, doit être déclarée inopposable. Elle invoque en outre les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, imposant l'avis du service du contrôle médical. Elle fait par ailleurs valoir que cet avis doit figurer dans le dossier constitué par la caisse et mis à sa disposition, ce qui n'a pas été le cas. Elle s'interroge sur l'utilité d'une enquête obligatoire en cas de décès, si elle est uniquement destinée à établir que le décès est survenu au temps et au lieu du travail et que l'enquête diligentée par la caisse la prive de toute possibilité de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La caisse expose qu'elle a estimé au regard des éléments du dossier qu'une autopsie n'était pas nécessaire. Elle fait valoir qu'elle n'est pas tenue de procéder à une telle mesure. Elle soutient par ailleurs que le dossier mis à la disposition de l'employeur était complet, que la transmission d'un acte de décès était suffisante pour établir que la lésion était survenue aux temps et lieu du travail, qu'aucune disposition, et notamment l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n'impose de solliciter l'avis de son service médical. Elle considère enfin que l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale est inopérant puisqu'il concerne l'attribution d'une rente et que la charte des AT/MP est un document interne qui n'a pas vocation à ajouter de nouvelles normes juridiques.
Sur ce :
C'est à juste titre que le tribunal a :
- rappelé qu'en application de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, en dehors d'une demande des ayants droit de la victime, la caisse n'était pas dans l'obligation de procéder à une autopsie de celle-ci ;
- jugé que l'article R. 434-31 du même code, relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente, n'imposait pas à la caisse d'obtenir l'avis du service de contrôle médical pour rechercher la cause du décès et son imputabilité lorsqu'elle instruit la demande de prise en charge d'un accident de travail.
En outre, en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête et à l'issue de ses investigations, elle met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de l'employeur. Ce dossier comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Or, l'enquête est destinée à établir si un accident est survenu au temps et au lieu du travail et la caisse n'est pas tenue de consulter le service du contrôle médical lorsque les éléments recueillis lui paraissent suffisants pour retenir l'existence d'un accident du travail.
Elle satisfait dès lors à ses obligations découlant des articles R. 441-8 et R. 441-14 lorsqu'elle met l'employeur en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par elle, même si le dossier ne comporte aucun certificat médical ou certificat de décès pouvant lui être substitué.
3. Sur la régularité de la procédure devant la commission de recours amiable
La société fait valoir qu'en estimant que le malaise et le décès de son salarié sont exclusivement liés à une pathologie cardiaque sans aucun lien avec le travail, elle a émis une contestation d'ordre médical rendant nécessaire la saisine de la commission médicale de recours amiable, de sorte que la commission de recours amiable était saisie d'un recours dit mixte et qu'elle devait saisir la commission médicale et statuer dans l'attente de sa décision. Elle considère que faute pour la commission de recours amiable d'avoir respecté les dispositions applicables, alors même qu'elle avait mandaté un médecin pour connaître le dossier constitué en application de l'article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale, cette commission l'a privée de la possibilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise déclaré, son médecin n'ayant pu prendre connaissance du dossier médical détenu par le service médical.
La caisse considère que le recours préalable de la société ne relevait pas des dispositions de l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale puisque l'avis médical de son médecin-conseil n'avait pas été sollicité durant l'instruction. Elle fait observer par ailleurs que ce n'était pas à elle de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la société ne peut lui reprocher de la priver de la possibilité de rapporter cette preuve.
Sur ce :
C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il revenait à la seule commission de recours amiable de statuer sur la matérialité et l'imputabilité du malaise au travail, en l'absence d'avis du médecin-conseil de la caisse sollicité dans le cadre de l'instruction. Par ailleurs, une éventuelle irrégularité de la procédure menée par la commission de recours amiable n'aurait aucune incidence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse, la juridiction étant tenue de statuer sur la contestation de cette décision et pouvant, si cela lui est demandé et si elle l'estime nécessaire, ordonner une mesure d'expertise portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail du malaise ayant entraîné le décès.
4. Sur le respect du contradictoire par la caisse
La société soutient qu'elle n'a reçu aucun courrier l'informant de l'ouverture de l'instruction ainsi que de la date d'expiration du délai de 90 jours francs imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel des faits déclarés, lors de l'ouverture de l'enquête. Elle indique en effet que la caisse ne produit pas d'accusé de réception du courrier du 15 septembre 2020 intitulé « demande de reconnaissance AT » qu'elle produit aux débats et fait remarquer, en tout état de cause, qu'il n'a pas été adressé lors de l'ouverture de l'instruction qui a débuté le 4 septembre. Elle fait valoir par ailleurs que la caisse ne lui a pas laissé la possibilité de consulter le dossier à l'issue de l'expiration du délai de 10 jours francs qui lui était offert pour formuler ses observations, soit le vendredi 4 décembre 2020 puisque la caisse a pris sa décision le 7 décembre.
L'intimée expose que le courrier d'information du 15 septembre 2020 a été adressé par courriel à une salariée du service paie de la société avec laquelle elle était en contact avant cette date. Elle soutient que l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n'impose pas de délai précis pour adresser l'information sur la date d'expiration du délai d'instruction à l'employeur. Elle indique que le dossier était complet le 11 septembre et qu'ayant reçu le courrier d'information le 15, la société ne peut contester qu'elle a été informée de la date d'expiration du délai d'instruction lors de l'ouverture de l'enquête.
S'agissant du délai de consultation passive du dossier, la caisse soutient que sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d'expiration de la phase contradictoire et la date d'expiration du délai d'instruction, alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d'observations. Elle considère que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs peut conduire à l'inopposabilité de sa décision puisqu'il constitue le délai au cours duquel employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Sur ce :
En application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse informe l'employeur de la date d'expiration du délai de 90 jours francs dont elle dispose pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. À l'issue des investigations de la caisse, l'employeur dispose d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, l'employeur peut consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse doit l'informer des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Il en résulte en premier lieu que la caisse n'est donc pas tenue d'adresser ces informations par courrier recommandé dès lors qu'elle justifie de la date de réception de celles-ci. La caisse produit aux débats le courriel adressé à la société le 15 septembre 2020, contenant le courrier d'information du même jour, qui informe l'employeur qu'il peut consulter le dossier et faire des observations du 23 novembre au 4 décembre 2020, et qu'au-delà de cette date, le dossier reste consultable jusqu'à la décision.
En deuxième lieu, l'envoi de l'information relative à la date d'expiration du délai de 90 jours francs à une date décalée par rapport à l'ouverture de l'enquête n'est pas susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Enfin en dernier lieu, si la société n'a effectivement bénéficié d'aucun jour effectif pour venir consulter le dossier au cours de la seconde phase, pendant laquelle elle ne peut enrichir le dossier par des observations, il y a lieu de rappeler, d'une part, que les dispositions précitées n'imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d'autre part, que l'inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l'employeur n'aurait pas disposé, au terme d'un délai de consultation de 10 jours francs, d'un nouveau délai de consultation d'une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d'inopposabilité de la prise en charge.
Le jugement qui a rejeté le recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de [W] [T] est par suite confirmé.
5. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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