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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/18007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/18007

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 15 MAI 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/0082 Rôle N° RG 21/18007 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISLR [D] [U] C/ [R] [J] Copie exécutoire délivrée le : 15 mai 2024 à : Monsieur [R] [J] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [D] [U] rendue le 01 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDEUR Maître [D] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant et non représenté DEFENDEUR Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA. Il a été indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 1ER décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a fixé à la somme de 840 euros TTC le montant total des honoraires dus à maître [D] [U] par monsieur [R] [J], constaté que ce dernier avait versé la somme de 2.400 euros à maître [D] [U] et dit que maître [D] [U] devra donc lui rembourser le trop perçu de 1560 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2024, maître [D] [U] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence. Maître [D] [U], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 21 décembre 2023, a été représenté et a sollicité le renvoi de l'affaire pour se mettre en état. L'affaire a été renvoyée contradictoirement au 28 février 2024. Lors de l'audience du 28 février 2024, maître [D] [U] n'a été ni présent ni représenté et n'a pas précisé les motifs de son absence. Monsieur [R] [J] a été présent lors des débats des 21 décembre 2023 et 28 février 2024. Sur ce, En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne. Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire. En l'espèce, le demandeur n' a pas soutenu son recours. La lecture de la procédure permet de vérifier que monsieur [R] [J] avait saisi maître [D] [U] aux fins d'être défendu dans le cadre d'une procédure de suspension de son permis de conduire mais que monsieur [R] [J] a finalement décidé de ne pas solliciter la présence de l'avocat, la décision pénale prise par le tribunal judiciaire de Gap à son encontre lui paraîssant clémente et ne devant donc pas faire l'objet d'une contestation; en constatant que les diligences réellement accomplies par l'avocat se sont donc limitées à une prise de contact avec le client et à l'ouverture du dossier et qu'un honoraire de résultat, fixé à la somme de 2.400 euros par la convention signée par les parties, était excessif, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a fait une juste analyse des faits de la cause et une application régulière des textes applicables. La décision déférée sera donc confirmée. Puisqu'il succombe, maître [D] [U] sera condamné aux dépens. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d'honoraires, DISONS que le recours est recevable car formé dans les délais; CONFIRMONS la décision déférée; CONDAMNONS maître [D] [U] aux dépens de l'instance. Fait à Aix-en-Provence le 15 mai 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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